AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Christiane Z...,
2°/ Mlle Laurette, Michelle Z...,
3°/ Mlle Lucette Z..., demeurant toutes trois "Les Taches", 38460 Chamagnieu, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1°/ de M. Elie, Paul X...,
2°/ de Mme Annie Y..., épouse de M. Elie X...,
demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 72 de la loi du 9 janvier 1991, 213 et 217 du décret du 31 juillet 1992;
Attendu que la personne contre laquelle une mesure conservatoire a été autorisée a le droit de demander au juge qui a autorisé la mesure de réexaminer sa décision, au vu d'un débat contradictoire;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution ayant autorisé les époux X..., qui se prévalaient d'une créance à l'encontre de Mlles Z..., à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur des biens immobiliers situés à Chamagnieu, les consorts Z... ont demandé la mainlevée de la mesure; que le juge ayant accueilli cette demande, les époux X... ont interjeté appel;
Attendu que, pour infirmer ce jugement, l'arrêt relève que les consorts Z..., qui n'étaient pas propriétaires des biens grevés, à la date de l'inscription hypothécaire, étaient sans qualité pour en demander la mainlevée;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la mesure autorisée était fondée sur la créance que les époux X... invoquaient à l'encontre des consorts Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.