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27/11/1996 | FRANCE | N°94-16207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 1996, 94-16207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arts et Décorations, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Calvados, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Zaki...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arts et Décorations, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Calvados, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Arts et Décorations, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM du Calvados, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 26 mai 1994) qu'au cours d'une poursuite de saisie immobilière exercée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados (la CRCAM) à son encontre, la société "Arts et Décorations" a soulevé la nullité du commandement et de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, l'avocat constitué mentionné dans le commandement n'ayant pas indiqué son appartenance à une société civile professionnelle d'avocats;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'incident alors que, selon le moyen, d'une part, pour juger de l'habilitation de l'avocat à se constituer dans l'intérêt de la CRCAM, le Tribunal s'est contenté de constater qu'il était inscrit au barreau de Nanterre sans égard pour l'obligation qui pesait sur lui de déclarer son appartenance à une société civile professionnelle pour exercer; qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a violé, par refus d'application, les dispositions du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris, pour la profession d'avocat, en application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ;

alors que, d'autre part, les saisies immobilières pratiquées par les Caisses de Crédit agricole mutuel relèvent, en application de l'article 745 du Code rural, du décret du 22 février 1852 dont l'article 36 renvoie, pour le régime des nullités, aux principes généraux des articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile; qu'en l'espèce, pour juger de la validité des exploits litigieux, le Tribunal a appliqué aux irrégularités de fond constatées le régime des nullités de forme, exigeant l'existence d'un texte prévoyant les nullités et d'un grief; qu'en statuant ainsi, il a violé, par refus d'application, les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, l'article 715 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, en déclarant que les conclusions déposées par la CRCAM permettaient de couvrir la nullité encourue, dès lors qu'elles apportaient les précisions nécessaires, sans vérifier si la spécificité de la procédure de saisie immobilière permettait une telle régularisation, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 33 du décret du 28 février 1852 modifié par le décret-loi du 14 juin 1938 le commandement pour parvenir à la vente est établi dans la forme prévue par l'article 673 du Code de procédure civile; qu'il s'ensuit que les formalités prescrites par cet article ne sont sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer préjudice aux intérêts des parties en cause; qu'ayant relevé qu'il n'en résultait, par suite de la régularisation de la formalité, aucun préjudice, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté l'incident;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arts et Décorations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-16207
Date de la décision : 27/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT FONCIER - Saisie immobilière - Commandement - Etablissement - Forme - Irrégularité - Etablissement - Forme - Irrégularité - Effet - Nullité - Condition - Préjudice aux intérêts des parties en cause.


Références :

Code de procédure civile 673
Décret du 28 février 1852 modifié art. 33
Décret-loi du 14 juin 1938

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), 26 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 1996, pourvoi n°94-16207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16207
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