La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1996 | FRANCE | N°94-16177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 1996, 94-16177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y... de La Bedoyère, demeurant 33, Clabon News, SW 1 XEOQ London (Grande-Bretagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. André B...,

2°/ de Mme Marie-France de A..., épouse B..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés a

u présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y... de La Bedoyère, demeurant 33, Clabon News, SW 1 XEOQ London (Grande-Bretagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. André B...,

2°/ de Mme Marie-France de A..., épouse B..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y... de La Bedoyère, de Me Roger, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1994), que, propriétaire d'un appartement loué aux époux B..., Z...
Y... de La Bedoyère a demande le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion des preneurs et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, leur reprochant notamment d'avoir exécuté dans les lieux des travaux qu'elle n'avait pas autorisés;

Attendu que Mme Y... de La Bedoyère fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que le fait pour le locataire de modifier sans aucune autorisation du bailleur la distribution du local à usage d'habitation donné en location constitue un manquement grave de nature à justifier la résiliation du bail et la déchéance du droit au maintien dans les lieux; qu'en l'espèce, la propriétaire avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que Me X..., huissier de justice, commis par le pésident du tribunal d'instance de Paris le 18 octobre 1991, avait constaté la modification totale de la distribution du logement au mépris des règles de l'art; que la cour d'appel, qui estime que la bailleresse n'a pas entretenu les locaux et que cette attitude fautive excuse celle des preneurs, n'a pas répondu aux conclusions dont elle avait été saisie et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement qu'il ne pouvait être reproché aux époux B... des fautes d'une gravité suffisante pour motiver la résiliation judiciaire du bail;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mme Y... de La Bedoyère en résiliation du bail pour non-paiement des loyers, l'arrêt retient que les locataires ne sont pas des débiteurs de mauvaise foi et que les retards de paiement ne constituent pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du bail;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne répondent pas à la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire présentée dans les conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de La Bedoyère de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour non-paiement de loyers, l'arrêt rendu le 25 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;

Condamne les époux B... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-16177
Date de la décision : 27/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), 25 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 1996, pourvoi n°94-16177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16177
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award