AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Manuel A...,
2°/ Mme Françoise Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Hervé X...,
2°/ de Mme Yvette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux A..., de Me Garaud, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 1994), que les époux X..., locataires d'un immeuble à usage de station-service, ont assigné les époux A..., propriétaires, en condamnation au paiement du coût de travaux que l'autorité administrative avait prescrits sur une cuve installée par le locataire précédent, ainsi qu'à celui de dommages-intérêts;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'installée de façon non provisoire sur la propriété des bailleurs, en présence de l'un d'eux, la cuve est nécessaire à l'exploitation du fonds, et que sa mise en conformité avec les prescriptions de l'autorité administrative est à la charge des époux A...;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux A... faisant valoir que le bail interdisait au locataire de faire aucun changement ni construction nouvelle sans autorisation expresse et par écrit du bailleur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.