AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Edouard X...,
2°/ Mme Liliane Y...,
3°/ M. Benjamin Z...,
4°/ Mme Fanny Z..., demeurant tous quatre ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société Foncière Paris Neuilly, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Mme Y..., de M. Z... et de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Foncière Paris Neuilly, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu le principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1994), que se plaignant des troubles résultant de l'édification d'un immeuble par la société Foncière Paris Neuilly obstruant les ouvertures permettant d'assurer l'éclairage et l'aération de leurs appartements situés dans l'immeuble voisin M. X..., Mme Y... et les époux Z... ont demandé l'indemnisation de leur préjudice;
Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que les troubles invoqués ne peuvent être qualifiés d'anormaux puisqu'ils résultent de l'exercice légitime du droit de propriété et que la société foncière Paris Neuilly n'a pas agi dans l'intention de nuire à ses voisins;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'absence d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne la société Foncière Paris Neuilly aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncière Paris Neuilly;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.