Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., propriétaire de parcelles de terre données à bail à ferme à Mlle X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1993) d'annuler le congé aux fins de reprise qu'elle a délivré le 30 janvier 1991 à sa locataire, alors, selon le moyen, 1o que l'absence d'expérience acquise sur une surface au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation rend seulement nécessaire l'obtention d'une autorisation de cumul en vertu de l'article 188-2 du Code rural, mais une fois l'autorisation obtenue n'interdit pas la reprise pour laquelle le bailleur doit seulement justifier, selon l'article L. 411-59 du même Code, de capacité ou d'expérience professionnelle ; qu'ainsi, en considérant que faute d'expérience professionnelle acquise dans une exploitation d'une surface égale à la moitié de la surface minimum d'installation, Mme Y... ne pouvait reprendre les terres litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2o que le droit de reprise peut être exercé par celui qui justifie d'une expérience professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... ne justifie pas avoir exercé une activité rurale, sans s'expliquer sur l'exploitation personnelle alléguée de 6 hectares 20 ares de terre et sur l'inscription à la Mutualité sociale agricole, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 188-2 et L. 411-59 du Code rural ; 3o qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Y... qui soutenait qu'ayant atteint l'âge de la retraite des exploitants agricoles elle était susceptible d'exercer son droit de reprise pour se constituer une exploitation de subsistance au sens de l'article L. 411-64 du Code rural, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le bénéficiaire de la reprise devant, selon l'article L. 411-59 du Code rural, justifier qu'il répond aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du Code rural devenu L. 331-3, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la surface que Mme Y... déclarait exploiter était inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation fixée à 20 hectares dans la région considérée et qu'elle ne démontrait pas posséder une quelconque capacité professionnelle, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.