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26/11/1996 | FRANCE | N°94-20651

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 1996, 94-20651


Donne acte à la société Sidoli de son désistement de pourvoi incident ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 1994) que la société Sidoli, spécialiste de la vente en gros de produits et accessoires pour l'oisellerie et l'aquariophilie, ancien membre du X...
Y... France qui regroupe des grossistes en " animalerie " répartis sur tout le territoire et dont elle a été exclue le 3 janvier 1991, a assigné le 30 septembre 1991 devant le tribunal de commerce, la société Girard et compagnie, et le X..., po

ur refus de vente en application des dispositions de l'article 36 de l'ordonnan...

Donne acte à la société Sidoli de son désistement de pourvoi incident ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 1994) que la société Sidoli, spécialiste de la vente en gros de produits et accessoires pour l'oisellerie et l'aquariophilie, ancien membre du X...
Y... France qui regroupe des grossistes en " animalerie " répartis sur tout le territoire et dont elle a été exclue le 3 janvier 1991, a assigné le 30 septembre 1991 devant le tribunal de commerce, la société Girard et compagnie, et le X..., pour refus de vente en application des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que par arrêt confirmatif, la cour d'appel a estimé que la société Girard et compagnie avait un motif légitime pour refuser la commande de la société Sidoli, qui, étant membre du X..., lui devait une somme d'argent importante ;

Attendu que le ministre de l'Economie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son intervention devant la cour d'appel, alors, selon le pourvoi, que l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 permet au ministre de l'Economie de déposer devant les juridictions civiles des conclusions et de les développer oralement à l'audience ; que ce pouvoir conféré au ministre de l'Economie par ces dispositions est dérogatoire aux dispositions de droit commun du nouveau Code de procédure civile et l'autorise à intervenir à tout échelon de la procédure pour former une demande fondée sur l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en décidant que l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne comporte aucune dérogation expresse aux règles générales de procédure, en particulier à l'article 325 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que si l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 permet au ministre de l'Economie de déposer devant les juridictions civiles des conclusions et de les développer oralement à l'audience, ce texte ne lui confère pas pour autant la qualité de partie à l'action ; que la cour d'appel ayant constaté que les conclusions en intervention déposées par le ministre en application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance, tendant à faire déclarer illicite l'article 4 du réglement intérieur du X...
Y..., n'avaient pas de lien suffisant avec le litige en refus de vente opposant la société Sidoli à ce X..., a décidé à bon droit qu'elle n'était pas recevable à agir en application de l'article 325 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20651
Date de la décision : 26/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Dispositions diverses - Ministre de l'Economie - Conclusions - Dépôt - Effets - Qualité de partie (non) .

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Conditions - Demande présentant un lien suffisant avec le litige

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Dispositions diverses - Ministre de l'Economie - Intervention - Lien insuffisant avec le litige - Irrecevabilité

Si l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 permet au ministre de l'Economie de déposer devant les juridictions civiles des conclusions et de les développer oralement à l'audience, ce texte ne lui confère pas pour autant la qualité de partie à l'action. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que les conclusions en intervention déposées par le ministre, en application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance, n'avaient pas de lien suffisant avec le litige pour refus de vente, fondé sur l'article 36, opposant les parties, décide qu'il n'est pas recevable à agir, par application de l'article 325 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 56, art. 7
nouveau Code de procédure civile 325

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-11-06, Bulletin 1990, IV, n° 266 (1), p. 186 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 1996, pourvoi n°94-20651, Bull. civ. 1996 IV N° 290 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 290 p. 248

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20651
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