Donne acte à la société Sidoli de son désistement de pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 1994) que la société Sidoli, spécialiste de la vente en gros de produits et accessoires pour l'oisellerie et l'aquariophilie, ancien membre du X...
Y... France qui regroupe des grossistes en " animalerie " répartis sur tout le territoire et dont elle a été exclue le 3 janvier 1991, a assigné le 30 septembre 1991 devant le tribunal de commerce, la société Girard et compagnie, et le X..., pour refus de vente en application des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que par arrêt confirmatif, la cour d'appel a estimé que la société Girard et compagnie avait un motif légitime pour refuser la commande de la société Sidoli, qui, étant membre du X..., lui devait une somme d'argent importante ;
Attendu que le ministre de l'Economie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son intervention devant la cour d'appel, alors, selon le pourvoi, que l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 permet au ministre de l'Economie de déposer devant les juridictions civiles des conclusions et de les développer oralement à l'audience ; que ce pouvoir conféré au ministre de l'Economie par ces dispositions est dérogatoire aux dispositions de droit commun du nouveau Code de procédure civile et l'autorise à intervenir à tout échelon de la procédure pour former une demande fondée sur l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en décidant que l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne comporte aucune dérogation expresse aux règles générales de procédure, en particulier à l'article 325 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que si l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 permet au ministre de l'Economie de déposer devant les juridictions civiles des conclusions et de les développer oralement à l'audience, ce texte ne lui confère pas pour autant la qualité de partie à l'action ; que la cour d'appel ayant constaté que les conclusions en intervention déposées par le ministre en application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance, tendant à faire déclarer illicite l'article 4 du réglement intérieur du X...
Y..., n'avaient pas de lien suffisant avec le litige en refus de vente opposant la société Sidoli à ce X..., a décidé à bon droit qu'elle n'était pas recevable à agir en application de l'article 325 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.