Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 27 mai 1988, l'Etat a réclamé à M. X... le montant du solde de son compte courant postal, devenu débiteur à la suite d'opérations boursières ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, selon l'article 126, alinéa 4, du Code des postes et télécommunications, modifié par l'article 5 de la loi du 23 octobre 1984, " la prescription est acquise au profit du redevable pour les sommes que l'Administration n'a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité ", que l'agent judiciaire du Trésor est mal fondé à invoquer l'alinéa 1er de l'article 126 pour prétendre que seraient seules concernées les recettes des prestations postales dont le tarif est fixé par décret alors que l'alinéa qui traite de la prescription est libellé en termes généraux, et que, dès lors, la prescription était acquise quand la mise en demeure a été renouvelée le 11 octobre 1990 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des dispositions combinées des alinéas 1 et 4 de l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications que la prescription d'un an concernait exclusivement le recouvrement des recettes propres au budget annexe des Postes et Télécommunications, perçues en application de tarifs légalement édictés, ce qui excluait le recouvrement d'une créance née d'une avance en compte courant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.