La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1996 | FRANCE | N°94-15959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 1996, 94-15959


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 27 mai 1988, l'Etat a réclamé à M. X... le montant du solde de son compte courant postal, devenu débiteur à la suite d'opérations boursières ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, selon l'article 126, alinéa 4, du Code des postes et télécommunications, modifié par l'article 5 de la loi du 23 octobre 1984, " la prescription est acquise au profit du redevable pour les sommes que l'Administratio

n n'a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur ex...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 27 mai 1988, l'Etat a réclamé à M. X... le montant du solde de son compte courant postal, devenu débiteur à la suite d'opérations boursières ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, selon l'article 126, alinéa 4, du Code des postes et télécommunications, modifié par l'article 5 de la loi du 23 octobre 1984, " la prescription est acquise au profit du redevable pour les sommes que l'Administration n'a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité ", que l'agent judiciaire du Trésor est mal fondé à invoquer l'alinéa 1er de l'article 126 pour prétendre que seraient seules concernées les recettes des prestations postales dont le tarif est fixé par décret alors que l'alinéa qui traite de la prescription est libellé en termes généraux, et que, dès lors, la prescription était acquise quand la mise en demeure a été renouvelée le 11 octobre 1990 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des dispositions combinées des alinéas 1 et 4 de l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications que la prescription d'un an concernait exclusivement le recouvrement des recettes propres au budget annexe des Postes et Télécommunications, perçues en application de tarifs légalement édictés, ce qui excluait le recouvrement d'une créance née d'une avance en compte courant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15959
Date de la décision : 26/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Chèque postal - Compte courant postal - Solde débiteur - Recouvrement - Prescription d'un an (non) .

Il résulte des dispositions combinées des alinéas 1 et 4 de l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications, en sa rédaction antérieure à la loi du 2 juillet 1990, que la prescription d'un an concerne exclusivement le recouvrement des recettes propres au budget annexe des Postes et Télécommunications, perçues en application des tarifs légalement édictés, ce qui exclut le recouvrement d'une créance née d'une avance en compte courant.


Références :

Code des postes et télécommunications L126

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 1996, pourvoi n°94-15959, Bull. civ. 1996 IV N° 289 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 289 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15959
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award