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26/11/1996 | FRANCE | N°94-15661

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 1996, 94-15661


Sur le moyen unique :

Vu l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Econocom Location a signé avec M. Y... une convention d'acquisition du capital de la société anonyme Info 7 qui était son agent commercial exclusif ; que M. Y..., qui avait été maintenu dans ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de cette société, en a été révoqué le 13 décembre 1991 ; que, prétendant cette révocation abusive, il a assigné cette société et ses actionnaires majoritaires, les sociétés

Econocom Location et Econocom, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Econocom Location a signé avec M. Y... une convention d'acquisition du capital de la société anonyme Info 7 qui était son agent commercial exclusif ; que M. Y..., qui avait été maintenu dans ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de cette société, en a été révoqué le 13 décembre 1991 ; que, prétendant cette révocation abusive, il a assigné cette société et ses actionnaires majoritaires, les sociétés Econocom Location et Econocom, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel relève qu'il résulte d'un document, diffusé dès le 13 décembre 1991, sous la signature de M. X..., nouveau président du conseil d'administration de la société Info 7, que la révocation de M. Y... de ses fonctions a été motivée par la perte de confiance résultant de la décision de celui-ci d'assigner en justice son actionnaire majoritaire, la société Econocom Location ; que l'ordre du jour du conseil du 13 décembre 1991 ne comportait que ce seul point, que le procès-verbal fait état de ce motif ; qu'une assemblée générale a été convoquée pour le 8 janvier 1992, avec notamment à son ordre du jour la révocation d'un administrateur qui n'a pu se tenir ; que la révocation de M. Y... de ses fonctions d'administrateur a été votée par une assemblée du 12 février 1992 ; qu'il est manifeste que les motifs des deux révocations de M. Y... sont identiques, les intimés ne pouvant donc être admis à prétendre que la révocation du président serait aussi motivée par une baisse de résultats, aucune mise en garde n'étant établie à ce sujet avant la lettre du 22 juillet 1992, celle-ci concernant seulement la conséquence des pertes de l'exercice de 1991, sur la part du prix des actions restant à payer ; que la circonstance que M. Y... ait pris l'initiative de demander en référé la désignation d'un expert pour chiffrer le préjudice, que la société qu'il dirigeait aurait subi du fait d'une violation de son droit d'agent commercial exclusif, ne peut caractériser, sans abus, une perte de confiance justifiant sa révocation ; qu'il n'avait pas à entretenir les autres membres du conseil de son projet, en raison de la circonstance que son assignation les visaient personnellement ou ès qualités de représentants des administrateurs personnes morales ; que cette circonstance établit au contraire que la révocation n'est pas intervenue dans l'intérêt social ; que la circonstance que les administrateurs majoritaires ont provoqué même la révocation de M. Y... de ses fonctions d'administrateur tend à établir que c'est un intérêt personnel qui était poursuivi ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une appréciation des griefs faits par la société au président de son conseil d'administration, alors qu'elle ne pouvait qu'examiner si les circonstances dans lesquelles sa révocation était intervenue avaient porté atteinte à l'honneur de celui-ci ou si elle avait été décidée brutalement, sans respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15661
Date de la décision : 26/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Révocation - Abus - Circonstances de la révocation - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, statuant sur l'action en responsabilité engagée par le président du conseil d'administration d'une société pour révocation abusive, se détermine par une appréciation des griefs faits par la société à celui-ci, alors qu'elle ne pouvait qu'examiner si les circonstances dans lesquelles sa révocation était intervenue avaient porté atteinte à son honneur ou si elle avait été décidée brutalement, sans respecter le principe de la contradiction.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 110

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 1996, pourvoi n°94-15661, Bull. civ. 1996 IV N° 294 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 294 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15661
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