Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1872-1, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, dans les sociétés en participation, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers ; qu'il en est toutefois différemment si les participants agissent en qualité d'associé au vu et au su des tiers ou si un associé a, par son immixtion, laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 15 juin 1987, a été constituée la société Création système (la société) ; que les époux Y... ont, le 17 novembre 1987, conclu avec M. Z..., agissant en tant que représentant de cette société, une convention pour la construction d'un immeuble ; qu'ayant été mise en redressement judiciaire le 26 mai 1988, la société a été inscrite au registre du commerce le 30 mai suivant ; que les époux Y... ont assigné tous les associés de la société, dont les époux X..., en réparation du préjudice résultant de malfaçons affectant l'immeuble objet de la convention ;
Attendu que, pour condamner les époux X..., solidairement avec les autres associés de la société, à payer certaine somme aux époux Y..., l'arrêt retient qu'il est manifeste que l'inscription tardive de la société au registre du commerce est dépourvue d'intérêt ; que, cependant, le fonctionnement de la société et les actes accomplis dans le cadre de l'objet social, et plus particulièrement découlant de la convention passée avec les époux Y..., entrent dans les prévisions de l'article 1872-1, alinéa 2, du Code civil ; que la simple chronologie des faits en cause conduit à considérer que le défaut d'inscription au registre du commerce est délibéré et ne peut en aucun cas s'analyser en une simple négligence, pas plus pour M. Z... que pour des autres membres de la société ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser les actes personnels des époux X... permettant de considérer qu'ils avaient agi en qualité d'associés au vu et au su des époux Y... ou qu'ils s'étaient immiscés dans l'accord passé par M. Z... avec ceux-ci, leur faisant croire qu'ils entendaient s'engager à leur égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.