La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1996 | FRANCE | N°94-12904

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 1996, 94-12904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société B. Abouganem, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. David X..., agissant en sa qualité de caution solidaire de la société Abouganem, demeurant ...,

3°/ M. Gérard Y..., administrateur judiciaire, agissant ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Abouganem, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'app

el d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Société européenne de Banque, société anonyme,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société B. Abouganem, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. David X..., agissant en sa qualité de caution solidaire de la société Abouganem, demeurant ...,

3°/ M. Gérard Y..., administrateur judiciaire, agissant ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Abouganem, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Société européenne de Banque, société anonyme, aux droits de laquelle vient la société Barclays Bank, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société B. Abouganem, de M. X... et de M. Y..., ès-qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société européenne de Banque, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1994), qu'assigné en paiement du solde débiteur de son compte courant, la société B. Abouganem a intenté une action en responsabilité civile contre la société Européenne de Banque, aux droits de laquelle se trouve la société Barclays Bank, à laquelle elle reprochait, notamment, à partir du 4 août 1989, d'avoir brutalement rompu le crédit qu'elle lui accordait, et d'avoir rejeté des effets de commerce dans des conditions non conformes à ses instructions;

Attendu que la société B. Abouganem, M. David X... et M. Gérard Y..., celui-ci agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société B. Abouganem, reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les fautes de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet une faute, le banquier qui rompt brutalement une ouverture de crédit autre qu'occasionnelle, sans laisser le temps à son client de trouver une solution de substitution; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la banque, après avoir autorisé tacitement depuis de nombreuses années un découvert en compte courant, avait expressément, par des conventions successives, autorisé depuis plus de six mois un découvert, en dernier lieu de 300 000 francs jusqu'au 15 juillet 1989 et 200 000 francs du 15 juillet au 31 août 1989; qu'elle avait, parallèlement, demandé des garanties -caution du président de la société et nantissement du fonds de commerce-; qu'il s'ensuit qu'en écrivant, le 4 août 1989, à son client, bien qu'une ouverture de crédit de 200 000 francs ait été expressément autorisée jusqu'au 31 août 1989, qu'elle cesserait désormais de payer les effets présentés et qu'elle entendait que le solde débiteur soit remboursé intégralement à l'échéance du 31 août, la banque n'a pas respecté les accords prévus et adopté un comportement brutal nuisible à son client qui a dû, dans des conditions hâtives, trouver une autre banque et prévenir ses créanciers ayant des effets domiciliés à la banque d'en demander le retour; qu'en déniant, dans ces circonstances, la faute de la banque, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait dénier toute faute de la banque pour avoir émis des avis d'impayés ou indiqué l'absence de provision, en raison de leur caractère non-systématique ou de l'absence d'intention de nuire de la banque, sans vérifier si n'était pas fautif le comportement de la banque qui, après avoir obligé son client à trouver à la hâte un autre banquier, avait émis des avis d'impayés aux fournisseurs ayant présenté des effets au paiement, en omettant ainsi de se conformer aux instructions écrites de son client lui ayant demandé de se borner à indiquer "présentés à tort au paiement, en cours de règlement" et d'en faire retour aux fournisseurs pour qu'ils puissent être présentés à une autre banque; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant interprété la commune intention des parties en ce sens que celles-ci avaient convenu de substituer à des avances en compte courant pour une durée indéterminée, des contrats de crédit valables pour des périodes et des montants déterminés, la cour d'appel a pu décider que la banque n'avait pas commis de faute en refusant de payer des effets de commerce, dès lors qu'au moment où ils lui étaient présentés, le solde débiteur du compte de sa cliente dépassait le montant du découvert accepté par celle-ci;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que le motif des rejets d'effets, postérieurs au 4 août 1989, à savoir l'absence de provision, correspondait à la réalité, et que les pièces versées aux débats par la société B. Abouganem ne permettaient pas d'établir que la banque aurait systématiquement émis des avis d'impayés après la réception des demandes de retour présentées par les bénéficiaires, la cour d'appel, répondant par là-même, en les écartant, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Barclays Bank;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12904
Date de la décision : 26/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Révocation - Refus de payer des effets de commerce.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 04 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 1996, pourvoi n°94-12904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award