AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roland X...,
2°/ M. Lucien X..., demeurant tous deux ...,
3°/ M. Denis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1e section), au profit de la Compagnie commerciale de location (CCL), société anonyme, venant aux droits de la Financière de banque et de l'Union Meunière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 octobre 1993), rendu en matière de référés, que la société La Financière de Banque et de l'Union Meunière, aux droits de laquelle vient la société Compagnie Commerciale de Location (la banque), créancière du solde débiteur figurant sur le compte courant ouvert dans ses livres par la société X... (la société), a assigné devant le juge des référés M. Roland X..., M. Lucien X... et M. Denis X... (les consorts X...), qui s'étaient portés cautions de la société, en paiement d'une provision à valoir sur la créance précitée; que, pour résister à cette demande, les consorts X... ont invoqué la compensation entre la dette qui faisait l'objet de leur engagement de caution et la créance dont ils prétendaient disposer sur la banque, en raison des fautes qu'aurait commises cette dernière tant à leur égard qu'au préjudice de la société;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile donne au juge des réfrés le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre créanciers est de nature à rendre sérieuse la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande la provision, et non de statuer sur le fond de la contestation; d'où il suit qu'en décidant que la banque n'avait commis aucune faute, ni dans l'octroi des crédits, ni dans la demande de cautionnement, ni lors de la clôture du compte courant et la mise en redressement judiciaire de la société X..., la cour d'appel, statuant en référé, a excédé les limites de ses pouvoirs;
Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à vérifier si l'exception de compensation soulevée par les cautions constituait ou non une contestation sérieuse; qu'ayant retenu que tel n'était pas le cas, elle n'a fait, en accordant à la banque la provision sollicitée sans statuer au fond sur l'existence des fautes invoquées, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du nouveau code de procédure civile; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.