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21/11/1996 | FRANCE | N°94-22108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1996, 94-22108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Crédit du Nord, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ...,

2°/ de la DRASS de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, ...,

défenderesses à la cassation,

La demand

eresse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Crédit du Nord, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ...,

2°/ de la DRASS de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, ...,

défenderesses à la cassation,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Crédit du Nord, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 1994), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Crédit du Nord au titre des années 1984 à 1987 pour ses agences de Rouen, Yvetot et Elbeuf, les intérêts portés au crédit des comptes de dépôts à vue ouverts dans cet établissement pour les membres et son personnel ou leur famille; que la cour d'appel a rejeté le recours du Crédit du Nord contre ce redressement;

Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, seules les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations sociales ;

qu'en incluant dans l'assiette de ces cotisations les intérêts versés à titre de rémunération des comptes créditeurs, sommes dont le fondement ne se trouvait pas dans un contrat de travail, mais dans le contrat de dépôt conclu par la banque avec le titulaire du compte et en vertu d'une autorisation réglementaire, la cour d'appel a violé le texte précité; alors, d'autre part, qu'il n'était pas discuté en l'espèce que les sommes litigieuses rémunéraient des versements de sommes d'argent d'origines diverses dont certaines étaient dépourvues de tout lien avec l'activité salariée du titulaire du compte; qu'en affirmant néanmoins que leur origine importait peu pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales, ce qui revenait à grever de charges salariales et patronales des sommes sans rapport avec l'existence ou l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a, à cet égard, encore violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; alors enfin, et subsidiairement, qu'il était constant en l'espèce que les titulaires des comptes rémunérés n'étaient pas seulement les salariés de l'entreprise, mais étaient également des personnes de leur famille ou les agents retraités de l'entreprise; qu'en affirmant que la rémunération qui était versée à ces titulaires devait être considérée comme l'étant en contrepartie ou à l'occasion du travail, bien qu'aucun contrat de travail ne les liât à la banque, la cour d'appel a, sous cet aspect également, violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale;

Mais attendu que la rémunération des comptes de dépôts à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel, en activité ou retraité de l'établissement, il en résulte que, quelle que soit l'origine des sommes déposées, et même si l'ouverture de ces comptes ne présentait pas un caractère obligatoire pour les salariés, l'avantage en cause n'avait été consenti à ceux-ci qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé de réintégrer dans l'assiette des cotisations les intérêts portés au crédit de ces comptes;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Crédit du Nord à payer à l' URSSAF de Rouen la somme de 9 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-22108
Date de la décision : 21/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantage consenti en raison de l'appartenance à l'entreprise - Rémunération des comptes de dépôt au personnel des banques.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 27 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1996, pourvoi n°94-22108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.22108
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