AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse pluri-professionnelle d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (CAPRICIF), dont le siège est ... des petits Champs, 75001 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Yvette X..., demeurant Villandry I, ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CAPRICIF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et R.144-1 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que la CAPRICIF a formé, le 28 novembre 1994, un pourvoi contre une décision notifiée le 19 septembre 1994; que ce pourvoi, formé après expiration du délai prévu par les textes susvisés, est irrecevable;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... :
Attendu que Mme X... demande paiement de la somme de 10 000 francs pour procédure abusive;
Mais attendu que cette demande, qui n'a pas été formée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la CAPRICIF ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme X...;
Condamne la CAPRICIF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.