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21/11/1996 | FRANCE | N°94-14089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1996, 94-14089


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 7, paragraphe 3, de la Convention de sécurité sociale signée le 3 juillet 1975 entre la République française et la Confédération suisse, publiée par décret n° 76-1098 du 24 novembre 1976 ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'exercice simultané de deux ou plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, chacune de ces activités est réglée par la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle est exercée ; que, pour l'application de

la législation de l'un des Etats, il peut être tenu compte de l'activité exerc...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 7, paragraphe 3, de la Convention de sécurité sociale signée le 3 juillet 1975 entre la République française et la Confédération suisse, publiée par décret n° 76-1098 du 24 novembre 1976 ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'exercice simultané de deux ou plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, chacune de ces activités est réglée par la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle est exercée ; que, pour l'application de la législation de l'un des Etats, il peut être tenu compte de l'activité exercée sur le territoire de l'autre ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales a refusé de prendre en compte l'activité principale salariée exercée en Suisse par Mme X... pour l'exonérer de la cotisation minimale dont elle était redevable en France pour une activité non salariée ;

Attendu que, pour maintenir cette décision, l'arrêt attaqué retient que les dispositions d'exonération n'ayant de portée qu'en France, dans le cadre de l'application territoriale de la législation de la sécurité sociale, elles ne pouvaient être invoquées pour décharger Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que Mme X... exerçait une activité salariée dont il devait être tenu compte pour la détermination de ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-14089
Date de la décision : 21/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Cotisation minimale - Exonération - Conditions - Activité non principale - Détermination - Action principale salariée exercée en Suisse - Portée .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 3 juillet 1975 - Sécurité sociale - Assurance des non-salariés - Cotisation minimale - Exonération - Activité principale salariée exercée en Suisse - Article 7 de la Convention - Portée

Viole l'article 7, paragraphe 3, de la Convention de sécurité sociale, signée le 3 juillet 1975 entre la République française et la Confédération suisse, publiée par décret du 24 novembre 1976, la cour d'appel qui décide que ne doit pas être prise en compte l'activité principale salariée exercée en Suisse par une personne qui exerce en France une activité non salariée, dont elle demande l'exonération de la cotisation minimale.


Références :

Convention Franco-Suisse de sécurité sociale du 03 juillet 1975 art. 7, par. 3
Décret 76-1098 du 24 novembre 1976

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1996, pourvoi n°94-14089, Bull. civ. 1996 V N° 400 p. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 400 p. 285

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14089
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