Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 7, paragraphe 3, de la Convention de sécurité sociale signée le 3 juillet 1975 entre la République française et la Confédération suisse, publiée par décret n° 76-1098 du 24 novembre 1976 ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'exercice simultané de deux ou plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, chacune de ces activités est réglée par la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle est exercée ; que, pour l'application de la législation de l'un des Etats, il peut être tenu compte de l'activité exercée sur le territoire de l'autre ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales a refusé de prendre en compte l'activité principale salariée exercée en Suisse par Mme X... pour l'exonérer de la cotisation minimale dont elle était redevable en France pour une activité non salariée ;
Attendu que, pour maintenir cette décision, l'arrêt attaqué retient que les dispositions d'exonération n'ayant de portée qu'en France, dans le cadre de l'application territoriale de la législation de la sécurité sociale, elles ne pouvaient être invoquées pour décharger Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que Mme X... exerçait une activité salariée dont il devait être tenu compte pour la détermination de ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.