Vu l'article L. 615-14-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du 5 avril 1974 modifié par arrêté du 12 novembre 1981 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assuré n'a droit au remboursement de frais de cure thermale qu'à la condition que la cure ait été suivie pendant sa durée totale comprise entre 18 et 21 jours ; que l'organisme social peut, le cas échéant, après avis du contrôle médical, accorder un remboursement au prorata de la durée réelle de la cure si celle-ci a été interrompue pour des raisons de force majeure ou d'ordre médical ;
Attendu que Mme X... ayant effectué une cure du 18 au 28 août et du 30 septembre au 8 octobre 1992, la Caisse a refusé de lui en rembourser les frais au motif que le traitement avait été interrompu pour des raisons personnelles ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais litigieux, le Tribunal relève essentiellement que la cure a été suspendue et non interrompue par l'assurée entre le 28 août et le 30 septembre 1992, et ce pour des raisons impérieuses tenant à l'activité professionnelle de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la cure n'avait pas été suivie de façon ininterrompue pendant la durée prescrite, et que son interruption n'était due ni à des raisons de force majeure, ni à un motif d'ordre médical, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE Mme X... de sa demande.