Attendu que, par requête du 17 juillet 1996, les époux Y... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 19 janvier 1996 par Léa X... et inscrite sous le n° 96-10.761 ;
Attendu que, par arrêt du 24 novembre 1995, Léa Z... a été condamnée par la cour d'appel d'Amiens à payer diverses sommes aux époux Y... ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré condamnant Léa Z... à payer aux époux Y... une indemnité d'éviction mais en a réduit le montant à la somme de 1 356 955 francs et a alloué à ces derniers une indemnité complémentaire de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Léa Z... fait valoir qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir exécuté l'arrêt attaqué dès lors que, si cette décision lui a bien été signifiée, aucun commandement de payer l'indemnité ne lui a été délivré, ce que les époux Y... n'ont pas contesté ;
Attendu en effet, qu'aux termes de l'article 20, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, lorsque le délai de quinzaine prévu au dernier alinéa de l'article 32 aura pris fin sans que le bailleur ait usé de son droit de repentir, l'indemnité d'éviction devra être versée au locataire ou éventuellement à un séquestre, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'un commandement fait par acte extrajudiciaire ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 96-10.761.