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20/11/1996 | FRANCE | N°95-80561

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1996, 95-80561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - VALENTI B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 24 novembre 1994, qui, pour

outrages par paroles à officier ministériel, dans l'exercice ou à l'occasion de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - VALENTI B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 24 novembre 1994, qui, pour outrages par paroles à officier ministériel, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé le supplément d'information sollicité par le prévenu;

"aux motifs que toutes les personnes présentes au moment des faits ont été entendues; que l'audition de l'inspecteur de police n'est pas nécessaire, celui-ci n'ayant procédé à aucune audition et ayant simplement transmis à l'autorité judiciaire une lettre et des documents à la demande du prévenu;

"alors que le prévenu avait le droit de connaître les conditions dans lesquelles le procès-verbal le mettant en cause avait été établi, de manière à lui permettre d'exercer les droits reconnus à la défense; que l'audition de cet officier de police et des époux Z... était utile à cet effet; que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, l'inspecteur de police, ayant procédé à l'enquête, avait aussi procédé à des auditions; qu'il était, de toute façon, en mesure d'indiquer si ce procès-verbal avait été communiqué au prévenu; qu'en refusant la mesure sollicitée, les juges du fond ont privé leur décision des motifs propres à la justifier";

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 224 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'outrage à officier ministériel;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que, selon certains témoins, Me X... n'était plus dans la pièce où se trouvait le prévenu au moment où il a prononcé les paroles qui lui sont reprochées; qu'en tout état de cause, il savait que Me X... les entendrait; qu'il ne peut être cru lorsqu'il affirme avoir ignoré la qualité d'huissier de Me X...; que celui-ci, en procédant à un constat à la requête d'un particulier, agissait dans l'exercice de ses attributions légales;

"alors que, d'une part, la seule considération que des propos injurieux eussent été "entendus" par un officier ministériel, à qui ils n'étaient pas adressés, selon les dires du prévenu, qui soutenait s'être adressé à lui-même, ne saurait caractériser l'outrage; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale;

"alors que, d'autre part, en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces propos se rapportaient à la fonction de l'huissier, bien que le prévenu eût fait valoir qu'il ignorait la qualité de celui-ci, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale";

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Vincent Y..., huissier de justice, dont la qualité était connue de tous, avait été requis dans le litige opposant Paul A..., directeur d'un musée, au peintre Z..., pour procéder à un constat de restitution d'oeuvres appartenant à ce dernier; qu'au cours de ces opérations difficultueuses, Yvan-Paul A... a ordonné à cet officier ministériel de sortir et, au moment où il partait, a proféré à son encontre les paroles "pauvre con" entendues par tous les témoins présents;

Attendu qu'en l'état de ces constatations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont le demandeur a été déclaré coupable, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel, qui s'estimait suffisamment éclairée, d'avoir refusé d'ordonner le supplément d'information, sollicité par le prévenu;

Qu'en effet, l'opportunité d'une telle mesure relève de l'appréciation souveraine des juges du fond;

Que les moyens qui, sous le couvert d'une violation des droits de la défense, se bornent à remettre cette appréciation en question, ne sauraient être accueillis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80561
Date de la décision : 20/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Opportunité - Appréciation souveraine.


Références :

Code de procédure pénale 463

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 24 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1996, pourvoi n°95-80561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80561
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