AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise, Paulette B., épouse C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e Chambre civile), au profit de M. Michel, Philippe, Serge C.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme C., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. C., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1994), d'avoir débouté Mme B., épouse C. de sa demande en divorce alors que, selon le moyen, d'une part, les faits invoqués comme causes de divorce pouvant, en vertu de l'article 259 du Code civil, être établis par tous moyens, les juges peuvent fonder leur conviction sur un rapport de filature dont il leur appartient d'apprécier la valeur avec toute la prudence nécessaire, au vu notamment des autres éléments du débats ;
qu'en affirmant comme principe qu'un tel rapport, non contesté par l'époux concerné, n'était par lui-même doté d'aucune valeur probante, la cour d'appel, en se prononçant ainsi par des motifs généraux erronés, a violé ledit article; d'autre part, en décidant que le rapport de filature était le seul élément de preuve tout en constatant que Mme B. se prévalait aussi du défaut de contestation de ce rapport par son mari, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en retenant que le rapport de filature, quand bien même il ne serait pas contesté par le mari, ne revêt en lui seul aucune force probante du fait de la surbordination du détective, la cour d'appel n'a fait, hors de toute contradiction, qu'exercer son pouvoir souverain;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B., épouse C. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C.;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.