Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'au sens de ce dernier texte constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour procédure irrégulière et pour licenciement vexatoire ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Buronfosse en qualité de chauffeur à compter du 8 octobre 1990 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 11 décembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Haubourdin, 22 septembre 1993) que les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 14 868 francs et pour non-respect de la procédure pour un montant de 12 596 francs dont M. X... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.