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20/11/1996 | FRANCE | N°94-20593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 1996, 94-20593


Dit n'y avoir lieu de mettre la société de banque Midi-Pyrénées hors de cause ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, notamment en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 1994), que M. Y..., après avoir acquis un immeuble en copropriété, y avoir entrepris d'importants travaux de réhabilitation et avoir fait modifier l'état descriptif de

division et le règlement de copropriété, a vendu, par l'intermédiaire de la société ci...

Dit n'y avoir lieu de mettre la société de banque Midi-Pyrénées hors de cause ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, notamment en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 1994), que M. Y..., après avoir acquis un immeuble en copropriété, y avoir entrepris d'importants travaux de réhabilitation et avoir fait modifier l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, a vendu, par l'intermédiaire de la société civile immobilière des Fleurs (la SCI), dont il était le gérant, les différents lots, sous forme de vente en l'état futur d'achèvement, à un certain nombre d'acquéreurs ; que ces ventes, reçues par M. Z..., notaire, ont été consenties en janvier 1983 à l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, en juin 1984 au conseil général de la Haute-Garonne et jusqu'en 1990 à divers particuliers ; que les travaux d'aménagement des parties communes, prévus pour être terminés à des dates variables selon les actes, étant restés inachevés, le syndicat des copropriétaires a, par actes des 23 et 26 décembre 1988, assigné M. Y..., la SCI et M. Z... en condamnation solidaire au paiement du coût des travaux restant à effectuer pour parvenir à l'achèvement des parties communes de l'immeuble ; que M. Y... et la SCI ont été placés ultérieurement en état de liquidation des biens, avec M. X... comme mandataire liquidateur ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action engagée par le syndicat à l'encontre du notaire rédacteur des actes d'acquisition, l'arrêt retient que l'achèvement des parties communes entre dans le domaine des actions susceptibles d'être exercées par le syndicat en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le syndicat invoquait la responsabilité du notaire pour n'avoir pas mentionné dans les actes les garanties obligatoires pour l'achèvement de l'immeuble et alors qu'il n'existait aucun lien contractuel entre ces parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat recevable à l'encontre de M. Z... et déclaré ce dernier responsable du préjudice né du défaut de garantie d'achèvement et l'a condamné à payer au syndicat la somme de 912 810,70 francs à titre de réparation et de 45 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 12 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-20593
Date de la décision : 20/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Pouvoirs - Sauvegarde des droits afférents à l'immeuble - Défaut d'achèvement des parties communes - Action en paiement de travaux - Mise en cause de la responsabilité du notaire - Possibilité (non) .

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Applications diverses - Action exercée en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble

Viole l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du notaire rédacteur des actes d'acquisition des copropriétaires en condamnation solidaire avec le promoteur de la réhabilitation de l'immeuble et le vendeur des lots en paiement du coût des travaux restant à effectuer pour parvenir à l'achèvement des parties communes de l'immeuble, retient que ce dernier entre dans le domaine des actions susceptibles d'être exercées par le syndicat en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, tout en relevant que le syndicat invoquait la responsabilité du notaire pour n'avoir pas mentionné dans les actes les garanties obligatoires pour l'achèvement de l'immeuble et alors qu'il n'existait aucun lien contractuel entre les parties.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-11-14, Bulletin 1990, III, n° 230, p. 131 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 1996, pourvoi n°94-20593, Bull. civ. 1996 III N° 221 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 221 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20593
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