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20/11/1996 | FRANCE | N°93-45528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-45528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise Faïon, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Tulle (section industrie), au profit de M. Francisco X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseille

rs, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Moll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise Faïon, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Tulle (section industrie), au profit de M. Francisco X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail;

Attendu que, M. X..., engagé le 1er juin 1982 en qualité de chef d'équipe par l'entreprise Faïon, a été à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie, déclaré le 28 décembre 1992 par le médecin du travail inapte à l'emploi; que l'employeur l'a licencié le 21 janvier 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de salaire pour la période du 6 janvier 1993 au 21 janvier suivant inclus, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... avait cessé d'être indemnisé au titre de son arrêt maladie en date du 31 décembre 1992 et que la responsabilité de la date du licenciement incombait à l'employeur;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le licenciement était intervenu dans le délai d'un mois à compter de la constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et sans relever une faute de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tulle;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en paiement de salaire pour la période de janvier 1993;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. X... ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-45528
Date de la décision : 20/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Causes - Accident du travail - Inaptitude à l'emploi - Indemnisation - Période.


Références :

Code du travail L122-24-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tulle (section industrie), 13 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1996, pourvoi n°93-45528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.45528
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