AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jean Bart Marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section commerce), au profit de Mme Renée X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée le 2 février 1991 par la société Jean Bart Marine, selon un contrat de retour à l'emploi d'une durée de dix-huit mois; que faisant valoir que son employeur ne l'avait pas mise en mesure d'effectuer l'horaire contractuel de 169 heures et qu'elle n'avait, par ailleurs, pas été indemnisée des jours fériés travaillés, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes;
Sur le second moyen :
Attendu que, la société Jean Bart Marine fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'elle n'avait pas reçu l'autorisation de l'inspection du travail pour recourir à l'emploi de sa salariée à temps partiel, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait été embauchée selon un horaire mensuel de 169 heures et que celle-ci n'avait pas été rémunérée sur cette base contractuelle, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Jean Bart Marine à payer à la salariée une somme au titre des jours fériés travaillés, le conseil de prud'hommes énonce que la principale activité de Mme X... résidait dans la vente de vêtements de marine, que l'article 26 de la convention collective de l'habillement dispose que, dans les cas où un jour férié est travaillé, les heures effectuées sont majorées de 100 %;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement d'une somme au titre des jours fériés, le jugement rendu le 30 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dinan;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.