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20/11/1996 | FRANCE | N°93-45144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-45144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cochet, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section commerce), au profit de Mlle Micheline X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, pr

ésident, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cochet, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section commerce), au profit de Mlle Micheline X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la société Cochet à lui payer diverses sommes, en contestant la validité du reçu pour solde de tout compte au motif qu'un seul exemplaire de ce document portait sa signature;

Attendu que la société Cochet fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 9 juillet 1993) d'avoir déclaré recevables les demandes de Mlle X..., alors, selon le moyen, que la décision qui, pour faire droit à une demande fondée sur la non-validité du reçu pour solde de tout compte, relève l'absence de forclusion des demandes, dénature l'objet et la cause du litige; qu'il en résulte que cette décision encourt la censure pour violation des règles exprimées à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et qu'une telle décision supplée la carence du demandeur dans l'administration d'un élément de preuve qui, en toute hypothèse, n'a pu être combattu par le défendeur;

Mais attendu que, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que le reçu pour solde de tout compte était valable et qui en a apprécié la portée effective en précisant les sommes qui y étaient portées, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cochet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-45144
Date de la décision : 20/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (Section commerce), 09 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1996, pourvoi n°93-45144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.45144
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