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20/11/1996 | FRANCE | N°93-44851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-44851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Levaltier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet

, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, Chagny, conseillers, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Levaltier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1993), que M. X... a été engagé le 1er août 1981 en qualité d'ambulancier par la société Levaltier; qu'après avoir démissionné le 25 mars 1992, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnités d'astreinte et de repos compensateur;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Levaltier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant qu'elle aurait modifié de façon substantielle le contrat de travail de M. X..., alors que ce dernier n'avait jamais soutenu une telle argumentation, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, la suppression d'heures supplémentaires n'a jamais été analysée en un changement substantiel du contrat de travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail (sic);

Mais attendu que, sans encourir le grief contenu dans la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait été rémunéré, de sa période d'embauche en août 1981 à décembre 1988, sur la base de 182 heures de travail, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que l'employeur, en prenant l'initiative de ramener l'horaire de travail à 169 heures, avait apporté une modification à l'un des éléments essentiels du contrat de travail;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Levaltier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel d'indemnité d'astreintes, alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'arrangement intervenu entre les parties, alors que le salarié n'en discutait que le montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Levaltier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre du repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, que le dernier cahier tenu par le salarié a été versé aux débats, qu'il y apparaît clairement que le salarié a été rempli de ses droits; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, M. X... a justifié de ses interventions jour par jour par un document qu'il a versé aux débats devant la cour d'appel et que l'employeur n'avait, jusqu'à ce jour, jamais vu; que, de ce fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la procédure en matière prud'homale est orale; que les pièces sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée sont présumées, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattues contradictoirement;

Que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Levaltier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Levaltier;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44851
Date de la décision : 20/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), 19 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1996, pourvoi n°93-44851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.44851
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