AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maud Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Patrick X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Moulet béton, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 1993), que Mme Y... a été embauchée en 1966 par la société Moulet, en qualité de secrétaire de direction; qu'elle a été licenciée le 30 septembre 1988; que l'employeur lui a alors remis un certificat de travail portant la mention secrétaire de direction, cadre niveau 2C, coefficient 470; que, revendiquant, au vu de ce certificat, la qualité de cadre, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mention de la nature de l'emploi occupé, portée par l'employeur sur le certificat de travail, s'impose à lui; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-16 du Code du travail; que, d'autre part, en conditionnant la reconnaissance de la qualité de cadre à l'exercice de pouvoirs de direction ou de contrôle, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux;
Attendu, d'abord, qu'aux termes de la convention collective, sont considérés comme cadres les agents qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent effectivement en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises, les qualités de compétence et de comportement professionnel requises, leur activité s'exerçant, par délégation de l'employeur, avec une liberté d'action les amenant à prendre toutes initiatives utiles au bon exercice de la fonction qui leur a été confiée;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que Mme Y... exerçait les fonctions de secrétaire de direction sans aucun pouvoir propre de direction ou de décision, la cour d'appel a exactement retenu que la qualification de l'intéressée est exclusive de celle de cadre;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.