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19/11/1996 | FRANCE | N°95-10382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 1996, 95-10382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Corse des garages, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Daniel X... demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Corse des garages,

défendeurs à la cassation ;

La demanderes

se invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, compos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Corse des garages, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Daniel X... demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Corse des garages,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Corse des garages et de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours, qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer à M. X..., es qualités, une somme d'argent;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., épouse Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z..., épouse Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 8 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-10382
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 28 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 1996, pourvoi n°95-10382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10382
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