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19/11/1996 | FRANCE | N°95-10173

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1996, 95-10173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie maritime Belge (CMB), société de droit belge, dont le siège est Ketelijnevest 61, 2000 Anvers (Belgique),

2°/ le capitaine du navire CMB "exporter", en qualité de représentant de l'armateur propriétaire du navire CMB "exporter", domicilié 61 Stkajnevest, 2000 Anvers (Belgique),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au pro

fit :

1°/ de la société Cobana Import, société à responsabilité limitée, dont le siège e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie maritime Belge (CMB), société de droit belge, dont le siège est Ketelijnevest 61, 2000 Anvers (Belgique),

2°/ le capitaine du navire CMB "exporter", en qualité de représentant de l'armateur propriétaire du navire CMB "exporter", domicilié 61 Stkajnevest, 2000 Anvers (Belgique),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Cobana Import, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., bât. 2, 94616 Rungis,

2°/ de la société Stimar, dont le siège est ...,

3°/ de la société Seeroad service, dont le siège est Nooderland quai 468, 2030 Anvers (Belgique),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la compagnie maritime Belge (CMB) et du capitaine du navire CMB "exporter", de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cobana Import, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à la Compagnie maritime belge et au capitaine du navire "CMB exporter" de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la société Seeroad service;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1994) , que la société Cobana import (société Cobana) a chargé la société Stimar, en qualité de commissionnaire de transport, d'expédier de Côte-d'Ivoire en France deux conteneurs de bananes à la société Agruprim, dont l'un devait être livré à Dieppe; que la marchandise a été embarquée au port d'Abidjan sur le navire "CMB Exporter" en vue de son transport maritime jusqu'à Anvers par la Compagnie maritime belge (le transporteur maritime) puis déplacée par route; qu'à Dieppe, il a été constaté par un commissaire d'avaries que la totalité des bananes que le conteneur renfermait était avariée; que la société Cobana a assigné en responsabilité la société Stimar, laquelle a appelé en garantie le transporteur maritime;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir, pour accueillir le recours en garantie du commissionnaire de transport, déclaré recevable l'action formée à l'encontre de ce dernier par la société Cobana alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans une vente coût-assurance-fret (CAF) , l'acheteur supporte tous les risques que peut courir la marchandise à partir du moment où celle-ci a été chargée de façon effective sur le navire au port d'embarquement, le chargement marquant le transfert de propriété au profit de l'acheteur; que les juges du fond, qui ont relevé que la vente des marchandises litigieuses était une vente CAF, n'ont pas tiré les conséquences légales qu'imposaient leurs propres constatations de fait, en violation des articles 1134 du Code civil, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 40 de la loi n 69- du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, ainsi qu'aux incoterms relatifs à la vente coût-assurance-fret; et alors, d'autre part, que si les parties à un contrat de vente CAF peuvent déroger librement aux règles qui gouvernent une telle vente, notamment à celle qui fait supporter à l'acquéreur la charge des risques que peut courir la marchandise lors du transport maritime, il leur appartient de le faire par une stipulation particulière expressément prévue au contrat; que pour décider que la société Cobana était demeurée propriétaire de la marchandise litigieuse jusqu'à ce que celle-ci soit vendue pour son compte par le destinataire, les juges du fond devaient caractériser l'existence d'une telle stipulation expresse au contrat de vente et ne pouvaient se borner à relever qu'il résultait de la déclaration d'exportation à destination de la CEE de la marchandise concernée que celle-ci avait été expédiée pour être vendue à la commission, ni par un motif d'ordre général que la vente des bananes de Côte-d'Ivoire à Rungis se conclut toujours à la commission; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 40 de la loi n 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, ainsi qu'aux incoterms relatifs à la vente coût-assurance-fret;

Mais attendu que si les parties à une "vente CAF" ne peuvent, contrairement à l'affirmation de principe de la seconde branche, convenir d'une clause qui aurait pour effet de soustraire l'acquéreur aux risques de route sans qu'il en résulte une disqualification du contrat en vente à l'arrivée, la cour d'appel, loin de retenir l'existence d'une "vente CAF", a relevé que les bananes, pour lesquelles aucun prix de vente n'avait été stipulé à la charge de la société Agruprim, lui avaient été envoyées pour qu'elle procède, en qualité de commissionnaire à la vente, à leur écoulement pour le compte de la société Cobana et que les parties ne s'étaient référées aux modalités de la "vente CAF" que pour mettre "les frais du transporteur à la charge de l'expéditeur"; qu'elle en a exactement déduit que la société Cobana, en tant que commettant, était seule à supporter les risques du transport et avait ainsi qualité pour agir en réparation de son préjudice à l'encontre du commissionnaire de transport dont le recours en garantie contre le transporteur maritime était, en conséquence, recevable; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Et sur le second moyen :

Attendu que le transporteur maritime reproche encore à l'arrêt de s'être fondé, pour lui imputer la responsabilité des avaries, sur une expertise officieuse alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que ni le transporteur maritime, ni le capitaine du navire "CMB exporter" n'ont été associés aux opérations d'expertise amiable confiées par la société Cobana à M .Le Magnen; que les juges du fond ne pouvaient donc se fonder exclusivement sur les constatations de cette expertise qui n'avait pas été dressée contradictoirement, pour retenir la responsabilité du transporteur maritime, sauf à violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que le rapport du commissaire d'avaries, sur lequel l'arrêt s'est fondé, valait, non comme rapport d'expertise judiciaire, mais comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties ;

qu'ayant relevé que celles-ci avaient pu s'en expliquer contradictoirement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié la valeur et la portée du document qui lui était soumis; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie maritime Belge (CMB) et le capitaine du navire CMB "exporter" aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-10173
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Vente CAF - Risques de route - Rapport du commissaire d'avaries - Valeur probatoire.


Références :

Code civil 1134
Loi 69-8 du 03 janvier 1969 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 21 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1996, pourvoi n°95-10173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10173
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