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19/11/1996 | FRANCE | N°94-42631;94-42635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-42631 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-42.631 à 94-42.635 ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 78 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que M. X... et quatre autres salariés de la société Transiles ont cessé le travail du 6 au 11 décembre 1993 ; qu'ils ont été licenciés, sans indemnité, le 26 janvier 1994, pour avoir participé à un mouv

ement illicite ; qu'ils ont alors saisi le tribunal du travail statuant en référé p...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-42.631 à 94-42.635 ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 78 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que M. X... et quatre autres salariés de la société Transiles ont cessé le travail du 6 au 11 décembre 1993 ; qu'ils ont été licenciés, sans indemnité, le 26 janvier 1994, pour avoir participé à un mouvement illicite ; qu'ils ont alors saisi le tribunal du travail statuant en référé pour obtenir leur réintégration sous astreinte ; que les arrêts infirmatifs attaqués ont fait droit à cette demande ;

Attendu que, pour décider que les licenciements prononcés constituaient un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, après avoir rappelé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur justifiait le caractère illicite de l'arrêt de travail par l'absence de toute notification préalable à l'arrêt de travail de revendications professionnelles, énonce que la société Transiles ne prétendant pas être chargée de la gestion d'un service public, les salariés n'étaient pas tenus de déposer un préavis de grève motivé ;

Attendu, cependant, que l'exercice normal du droit de grève, s'il n'est soumis, en droit commun, à aucun préavis, nécessite l'existence de revendications professionnelles dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a ni constaté l'existence de revendications profesionnelles ni recherché si l'employeur en avait eu connaissance, a privé ses décisions de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42631;94-42635
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Conditions - Revendications à caractère professionnel - Connaissance par l'employeur au moment de l'arrêt de travail - Nécessité .

Si l'exercice normal du droit de grève n'est soumis, en droit commun, à aucun préavis, il nécessite en revanche l'existence de revendications professionnelles dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail.


Références :

Ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 art. 78

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 21 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-06-30, Bulletin 1993, V, n° 181 p. 123 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1996, pourvoi n°94-42631;94-42635, Bull. civ. 1996 V N° 391 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 391 p. 280

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : M. Pradon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.42631
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