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19/11/1996 | FRANCE | N°94-40859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-40859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 94-40.859 à J 94-40.864 formés par la société Bis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de six jugements rendus le 25 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section activités diverses) , au profit :

1°/ de M. Bernard C..., demeurant ...,

2°/ de M. Pascal X..., demeurant ...,

3°/ de M. Laurent Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Christophe B..., demeurant ...,

5°/ de M. Frédéric A...

, demeurant ...,

6°/ de M. Emmanuel Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 94-40.859 à J 94-40.864 formés par la société Bis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de six jugements rendus le 25 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section activités diverses) , au profit :

1°/ de M. Bernard C..., demeurant ...,

2°/ de M. Pascal X..., demeurant ...,

3°/ de M. Laurent Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Christophe B..., demeurant ...,

5°/ de M. Frédéric A..., demeurant ...,

6°/ de M. Emmanuel Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 94-40.859 à J 94-40.864;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4-4 et D. 124-1 du Code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié est indisponible à l'issue d'une mission de travail temporaire, l'employeur n'a pas à lui proposer une nouvelle mission et l'indemnité de précarité est limitée à 10 %;

Attendu qu'il résulte des jugements attaqués que M. C... et 5 autres salariés ont été employés par la société Bis aux termes de contrats de travail temporaires successifs; qu'il ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir la société Bis condamnée à leur payer une indemnité de précarité au taux de 15 %;

Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a constaté qu'à l'issue de la dernière mission, l'employeur n'avait pas proposé par écrit, dans les 3 jours, un nouveau contrat d'une durée au moins égale à la moitié de celle du contrat de travail précédent;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, les salariés n'avaient pas été embauchés par l'utilisateur et étaient de ce fait indisponibles, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de précarité d'emploi, les jugements rendus le 25 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40859
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salarié - Indemnités - Indemnité de précarité - Contrats de travail temporaire successifs - Nouvelle mission (non).


Références :

Code du travail L122-4-4, D124-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Dizier (section activités diverses), 25 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1996, pourvoi n°94-40859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.40859
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