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19/11/1996 | FRANCE | N°94-12254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1996, 94-12254


Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par le liquidateur judiciaire de la société Sadem Champagne que sur le pourvoi principal formé par la société d'exploitation des anciens établissements Dutrieux, Sata ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 1993) que, chargé par la société Sadem Champagne (société Sadem) d'organiser le transport d'une machine, le Sernam, service spécialisé de la SNCF qui en répond, en a confié le déplacement à la société d'exploitation des anciens établissements Dutrieux " Sata " (la Sata) ; que la machine ayant subi des ava

ries, la société Sadem, depuis en liquidation judiciaire, a assigné en répar...

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par le liquidateur judiciaire de la société Sadem Champagne que sur le pourvoi principal formé par la société d'exploitation des anciens établissements Dutrieux, Sata ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 1993) que, chargé par la société Sadem Champagne (société Sadem) d'organiser le transport d'une machine, le Sernam, service spécialisé de la SNCF qui en répond, en a confié le déplacement à la société d'exploitation des anciens établissements Dutrieux " Sata " (la Sata) ; que la machine ayant subi des avaries, la société Sadem, depuis en liquidation judiciaire, a assigné en réparation de ses préjudices la SNCF, laquelle a appelé en garantie la Sata et l'assureur de celle-ci, la société compagnie Via assurances ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Sadem, fait grief à l'arrêt d'avoir retenu les fautes respectives du transporteur et de l'expéditeur victime des avaries, prononcé un partage de responsabilité et, par voie de conséquence, limité la condamnation de la SNCF à son profit, alors, selon le pourvoi, que le transporteur ayant l'obligation de contrôler le chargement et l'arrimage, la cour d'appel ne pouvait décharger le transporteur de la moitié de la responsabilité lui incombant dès lors qu'elle admettait que la palette litigieuse aurait dû être fixée au plancher du véhicule, opération qui aurait permis à la Sata de constater le mauvais état de la palette ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 103 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les défectuosités affectant la palette litigieuse étaient visibles au moment de la prise en charge de la machine par le transporteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal :

Attendu que la Sata fait grief à l'arrêt d'avoir imputé la chute de la machine pour moitié à la faute de l'expéditeur, la société Sadem, et pour l'autre moitié à celle du transporteur, la Sata, et d'avoir retenu la faute lourde de ce transporteur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute lourde du transporteur suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol, dénotant une inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée et qui soit la cause directe et exclusive du préjudice ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le dommage est imputable à une conjonction de fautes de l'expéditeur et du transporteur ; qu'en imputant une faute lourde à la Sata, la cour d'appel a violé les articles 1150 du Code civil et 103 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause n'est pas constitutive d'une faute lourde l'insuffisance d'arrimage imputée au transporteur, et dont la cour d'appel relève elle-même qu'elle n'a été à l'origine de la chute de l'engin que conjuguée avec la défectuosité du chargement imputable à l'expéditeur ; qu'ainsi la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la conjonction des fautes des auteurs du dommage dans la réalisation de celui-ci n'interdit pas aux juges du fond d'apprécier la gravité respective des fautes commises ; qu'en ce qui concerne celle du transporteur, l'arrêt relève, qu'en guise d'arrimage d'une machine pesant une tonne, le chauffeur de la Sata s'était contenté de l'attacher avec deux sangles, tandis qu'il était impératif de fixer la palette au plancher du véhicule, et, qu'un tel arrimage très sommaire ne permettait pas d'effectuer le parcours dans des conditions de sécurité normales ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer, en dépit de la faute qu'elle a retenue contre l'expéditeur, que la Sata avait commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à la mission contractuelle qu'elle avait acceptée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12254
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Appréciation - Conjonction des fautes de l'expéditeur et du transporteur - Absence d'influence .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Application - Transports terrestres - Marchandises - Dol ou faute lourde - Appréciation - Conjonction des fautes de l'expéditeur et du transporteur - Absence d'influence

La conjonction des fautes des auteurs d'un dommage n'interdit pas aux juges du fond d'apprécier la gravité des fautes commises et, notamment, de retenir, en dépit de l'existence d'une faute de l'expéditeur, victime d'une avarie de transport, celle d'une faute lourde du transporteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1996, pourvoi n°94-12254, Bull. civ. 1996 IV N° 280 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 280 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Rouvière et Boutet, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12254
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