AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1994 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de la Société protectrice des animaux, dont le siège est Le Clos, 07130 Cornas,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. X... est irrecevable, faute d'intérêt, à se pourvoir en cassation contre le jugement du 11 avril 1994 par lequel le Tribunal a déclaré recevable sa demande de règlement amiable de ses dettes et a renvoyé son dossier pour examen au fond à la commission des situations de surendettement des particuliers;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.