AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit :
1°/ du Crédit Agricole, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Anne X..., demeurant ...,
3°/ de la société DIAC, dont le siège est ...,
4°/ de la société Cetelem Nord, dont le siège est Frémicourt RJC BP. 512, 92595 Levallois-Perret Cedex,
5°/ du Crédit Immobilier HLM, dont le siège est ...,
6°/ du Crédit Municipal, dont le siège est ...,
7°/ de la société Beaten France, dont le siège est ...,
8°/ de la société Sofima, dont le siège est BP. 83, 59964 Croix Cedex,
9°/ de la Trésorerie Générale du Pas-de-Calais, dont le siège est Palais Saint-Vaast, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à l'établissement d'un plan de redressement judiciaire civil au bénéfice de M. Y..., la cour d'appel relève que celui-ci, bien que bénéficiant de ressources mensuelles de 8 700 francs lors de la procédure de première instance, n'a pas respecté les échéances fixées par le premier juge et que son comportement ne permet pas que lui soit accordé le bénéfice de la procédure de redressement judiciaire civil;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait indiqué ne plus être en mesure de régler les échéances fixées par le premier juge; qu'investie de l'entière connaissance du litige, elle devait statuer sur la demande de redressement judiciaire civil; qu'en en subordonnant l'examen à l'exécution du jugement, elle a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.