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19/11/1996 | FRANCE | N°93-41745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-41745


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; que, selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail

tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de tra...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; que, selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., devenue épouse Duglio, a été embauchée, le 24 août 1987, en qualité d'aide-comptable, par la société Boutonnerie Lyonnaise ; qu'elle a été licenciée par lettre du 6 mars 1990 ; qu'après avoir signé une transaction datée du 7 mars 1990 réglant les conséquences de ce licenciement, la salariée a engagé une action prud'homale en nullité de la transaction ainsi qu'en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour déclarer valable la transaction et rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé que si cet acte avait été postdaté, il n'en était pas moins valable dès lors que sa signature était intervenue " après engagement de la procédure de licenciement, soit en l'espèce la remise de la convocation à l'entretien préalable " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que l'accord signé par les parties, qui n'était pas destiné à mettre fin au contrat de travail, mais à régler les conséquences d'un licenciement, avait été conclu avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41745
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Validité - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction - Rupture intervenue et définitive - Nécessité

Si, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention, la transaction est, aux termes de l'article 2044 du même Code, un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture. Par suite, la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive.


Références :

Code civil 1134, 2044
Code du travail L122-14, L122-14-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-05-29, Bulletin 1996, V, n° 215, p. 150 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1996, pourvoi n°93-41745, Bull. civ. 1996 V N° 394 p. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 394 p. 282

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.41745
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