Sur le second moyen :
Vu l'article L. 313-1-1 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que le contrat de réservation conclu au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est une convention par laquelle une personne, en contrepartie du versement de fonds issus de cette participation, s'oblige à affecter, pour une durée déterminée, des logements locatifs à l'usage de personnes désignées par son cocontractant ; que, nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements substitue de plein droit l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1994), que la société civile immobilière Résidence Le Plateau d'Orangis et le Centre interprofessionnel du logement d'Ile-de-France (CILIF) ont édifié un immeuble dont le financement a été assuré, d'une part, avec des sommes provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction, d'autre part, avec un prêt du Crédit foncier ; que la Société d'études et de constructions des moteurs d'avions (SNECMA) a versé des sommes au CILIF, à titre de subventions à fonds perdus, moyennant la réservation d'un certain nombre d'appartements ne pouvant être loués qu'au profit de son personnel pendant une durée de 30 ans ; que le CILIF a cédé ses parts à la société SILOFA, laquelle a vendu, à la société Château de Ris-Orangis, les lots qui lui avaient été attribués après achèvement de l'immeuble ; que la société Château de Ris-Orangis a notifié aux époux X..., locataires d'un appartement, une proposition de renouvellement moyennant une réévaluation du loyer en application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, puis les a assignés en fixation du prix du bail ;
Attendu que, pour débouter la société Château de Ris-Orangis de cette demande, l'arrêt retient que les contrats de réservation du 28 février 1966, 27 septembre 1968 et 13 janvier 1969 bénéficient à la SNECMA ainsi qu'à ses employés locataires d'appartements dans l'immeuble acquis par la société Château de Ris-Orangis, en contrepartie des fonds initialement versés par la SNECMA, qu'en application de l'article L. 313-1-1 du Code de la construction et de l'habitation toute aliénation de ces logements substitue de plein droit l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, nonobstant toute clause contraire et qu'il s'ensuit que ces conventions sont opposables à la société Château de Ris-Orangis ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater ni que les contrats de réservation avaient été annexés à l'acte de vente ni que la société Château de Ris-Orangis avait connaissance de leur teneur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'article L. 313-1-1 du Code de la construction et de l'habitation s'appliquait à l'exclusion de la loi du 6 juillet 1989 et débouté en conséquence la société Château de Ris-Orangis de ses demandes, l'arrêt rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.