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13/11/1996 | FRANCE | N°96-82434

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 1996, 96-82434


IRRECEVABILITE du pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime, du 24 septembre 1994, qui, pour meurtre, vols avec arme, vols et destructions volontaires des biens d'autrui, a condamné Serge X... à 30 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 15 mai 1996 ;
Vu la requête du pr

ocureur général près la Cour de Cassation du 24 mai 1996 ;
Vu l'arti...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime, du 24 septembre 1994, qui, pour meurtre, vols avec arme, vols et destructions volontaires des biens d'autrui, a condamné Serge X... à 30 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 15 mai 1996 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 24 mai 1996 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, par arrêt du 29 mars 1995, cette chambre a rejeté le pourvoi dirigé par Serge X... contre l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la peine avait été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Qu'en effet, si le crime de meurtre était punissable, à l'époque des faits, de la réclusion criminelle à perpétuité, il ne l'est plus, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 221-1 du Code pénal, que de la peine de 30 ans de réclusion criminelle ; que, dès lors, ce nouveau maximum légal moins sévère s'imposait, en vertu des dispositions de l'article 112-1, alinéa 3, du même code, à la cour d'assises prononçant, comme elle l'a fait, à la majorité de 8 voix au moins prévue par l'article 362 du Code procédure pénale ;
Qu'ainsi, la Cour de Cassation a déjà statué sur le moyen proposé, qui ne conteste que la légalité de la peine prononcée, et qu'en conséquence, le présent pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82434
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application - Prononcé du nouveau maximum d'une peine privative de liberté

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Réclusion criminelle - Durée

Le crime de meurtre, punissable à l'époque des faits de la réclusion criminelle à perpétuité, ne l'est plus, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 221-1 du Code pénal, que de la peine de 30 ans de réclusion criminelle et ce nouveau maximum légal moins sévère s'impose, en vertu des dispositions de l'article 112-1, alinéa 3, du même Code, à la cour d'assises prononçant à la majorité de 8 voix au moins, prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale (2)


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 362
Code de procédure pénale 620
Code pénal 221-1, 112-1, al. 3

Décision attaquée : La cour d'assises de la Seine-Maritime, 24 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 1996, pourvoi n°96-82434, Bull. crim. criminel 1996, n° 400 p. 1165
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996, n° 400 p. 1165

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec (président)
Avocat général : M. Cotte
Rapporteur ?: M. Le Gall

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.82434
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