AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1994, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 368 du Code pénal et 427 du Code de procédure pénale;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot, conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, Le Gall, Mme Chanet, conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;