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13/11/1996 | FRANCE | N°94-41289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 94-41289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Domaine de la Mordorée, société civile agricole, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransa

c, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Domaine de la Mordorée, société civile agricole, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Domaine de la Mordorée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été employé par la SCA du Domaine de la Mordorée en qualité d'ouvrier agricole, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 1986; que les relations contractuelles ont pris fin en janvier 1990; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que M. X... n'établissait par aucune pièce versée au dossier que la rupture serait imputable à son employeur, qu'il soutenait, en effet, sans le démontrer, qu'il n'y avait plus de travail pour lui et que la SCA du Domaine de la Mordorée lui avait demandé de ne plus se présenter au domaine, que l'attestation ASSEDIC qu'il produisait et qui mentionnait "fin de chantier" n'était pas suffisamment probante pour étayer ses affirmations, que la SCA du Domaine de la Mordorée, au contraire, établissait, par de nombreuses attestations, que M. X... avait de grandes difficultés à rejoindre son lieu de travail; que c'était, en conséquence, à bon droit que les premiers juges avaient considéré que la rupture était imputable au salarié et non à l'employeur;

Qu'en statuant ainsi, sans constater une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin aux relations contractuelles, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail constatée par l'attestation portant la mention "fin de chantier" établie par l'employeur à l'intention de l'ASSEDIC s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;

Condamne la société Domaine de la Mordorée aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41289
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - Définition - Nécessité d'une volonté claire et non équivoque.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 16 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1996, pourvoi n°94-41289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.41289
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