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13/11/1996 | FRANCE | N°94-12221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 1996, 94-12221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie GAN incendie accidents,

2°/ le GAN vie,

3°/ le GAN santé, dont le siège est, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :

1°/ de la compagnie X... Rhône Alpes, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie Samda assurances, dont le siège est ...,

3°/ de la société Soravie, dont le siège est ...,

4°/ de la Cai

sse locale d'assurance mutuelle agricole de Decines, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie GAN incendie accidents,

2°/ le GAN vie,

3°/ le GAN santé, dont le siège est, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :

1°/ de la compagnie X... Rhône Alpes, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie Samda assurances, dont le siège est ...,

3°/ de la société Soravie, dont le siège est ...,

4°/ de la Caisse locale d'assurance mutuelle agricole de Decines, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie GAN incendie accidents, du GAN vie, du GAN santé, de Me Parmentier, avocat de la compagnie X... Rhône Alpes, de la compagnie Samda assurances, de la société Soravie et de la Caisse locale d'assurance mutuelle agricole de Decines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 janvier 1994) et les productions, qu'une ordonnance rendue en référé sur assignation délivrée par plusieurs organismes d'assurance (les consorts X...) à M. Y..., leur ancien mandataire et correspondant local devenu agent général du GAN, a notamment enjoint sous astreinte à ce dernier de cesser l'envoi de toute correspondance aux assurés des consorts X... et de cesser de se faire adresser des résiliations de contrat par ces assurés, et a ordonné une expertise afin de rechercher le nombre de polices d'assurance résiliées par les assurés des consorts X..., et le nombre de polices contractées par les mêmes assurés auprès du GAN, et d'évaluer tous les éléments du préjudice qui en est résulté pour ces mutuelles et sociétés ;

qu'une ordonnance ultérieure de référé a déclaré commune à plusieurs sociétés du GAN l'ordonnance de référé prescrivant la mesure d'expertise;

Sur les moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant déclaré commune au GAN incendie accidents, au GAN vie et au GAN santé l'ordonnance de référé prescrivant la mesure d'expertise alors, en premier lieu, selon le moyen, que d'une part, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions additionnelles tiré de ce que la demande était irrecevable, une telle déclaration qui consiste en réalité en une mise en cause ne pouvant être faite après que le juge a rendu sa décision; alors que, d'autre part, en application des articles 66 et 331 du nouveau Code de procédure civile, un tiers ne peut être mis en cause qu'avant le jugement et doit êre appelé en temps utile pour faire valoir sa défense; qu'en l'espèce le GAN incendie accidents, le GAN vie et le GAN santé n'avaient pas été mis en cause dans le cadre de la procédure sur laquelle fut rendue l'ordonnance du 21 décembre 1992, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er avril 1993; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés; alors que, enfin, aux termes de l'article 481 du nouveau Code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge et qu'en déclarant néanmoins commune à des tiers l'ordonnance du 21 décembre 1992 et ceci postérieurement à son prononcé, la cour d'appel a également violé ce texte ;

alors, en second lieu, qu'en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les termes du litige; qu'en effet la demande de déclaration de jugement commun concernant l'ordonnance du 21 décembre 1992 était fondée, comme cette ordonnance elle-même, et comme le constatait l'arrêt du 1er avril 1993 la confirmant, sur l'article 809 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'il est dans l'office du juge de restituer leur exacte qualification aux prétentions des parties, et que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a justement retenu que la demande par laquelle les consorts X... sollicitaient que la mission d'expertise fut étendue aux compagnies du GAN, contre lesquelles aucune procédure sur le fond n'avait été engagée, procédait des dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile; que le juge des référés peut, sur le fondement de cet article, déclarer commune à d'autres parties une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a relevé que les compagnies du GAN avaient été à même de présenter leur défense;

D'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie GAN incendie accidents, le GAN vie, le GAN santé aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie GAN incendie accidents, le GAN vie, le GAN santé à payer aux défenderesses la somme de 12 000 francs;

Condamne la compagnie GAN incendie accidents, le GAN vie, le GAN santé à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-12221
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référé - Décision déclarant commune à d'autres parties une mesure d'instruction précédemment ordonnée - Possibilité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 145

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e chambre), 06 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 1996, pourvoi n°94-12221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12221
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