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13/11/1996 | FRANCE | N°93-42247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-42247


Sur le moyen unique :

Vu l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article L. 521-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... a été engagée, le 1er janvier 1991, par M. X... en qualité d'ouvrière agricole ; qu'à ce titre elle s'occupait d'une porcherie et qu'en plus de son travail en semaine, elle devait assurer les soins et la nourriture des porcs un dimanche par mois ; que, soutenant que ses demandes d'augmentation de salaires n'étaient pas satisfaites, Mme Y... a prévenu son employeur

quelques jours à l'avance qu'elle ne viendrait pas travailler le dima...

Sur le moyen unique :

Vu l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article L. 521-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... a été engagée, le 1er janvier 1991, par M. X... en qualité d'ouvrière agricole ; qu'à ce titre elle s'occupait d'une porcherie et qu'en plus de son travail en semaine, elle devait assurer les soins et la nourriture des porcs un dimanche par mois ; que, soutenant que ses demandes d'augmentation de salaires n'étaient pas satisfaites, Mme Y... a prévenu son employeur quelques jours à l'avance qu'elle ne viendrait pas travailler le dimanche 26 avril 1992 ; que son employeur l'a licenciée pour faute grave le 9 mai 1992 ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a écarté la faute grave, a retenu que le licenciement, en raison de l'absence irrégulière de Mme Y..., avait une cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que, si la grève est la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles et ne peut, en principe, être le fait d'un salarié agissant isolément, dans les entreprises ne comportant qu'un salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir qu'elle avait cessé le travail le dimanche 26 avril 1992 pour appuyer des revendications tendant à l'augmentation de son salaire, et que l'exercice du droit de grève, ne pouvait être, sauf faute lourde, sanctionné par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier et du deuxième des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du dernier ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42247
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Unique salarié d'une entreprise - Possibilité .

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère collectif - Arrêt de travail en vue de satisfaire des revendications professionnelles - Unique salarié d'une entreprise - Possibilité

Si la grève est la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles et ne peut, en principe, être le fait d'un salarié agissant isolément, dans les entreprises ne comportant qu'un salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu.


Références :

Code du travail L521-1
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nevers, 15 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1996, pourvoi n°93-42247, Bull. civ. 1996 V N° 379 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 379 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.42247
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