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12/11/1996 | FRANCE | N°95-20022

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1996, 95-20022


Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Richard et Mandelkern au nom de M. Antoine X... et de Mme Michelle X... ;

Vu les observations de M. Copper-Royer, pour l'Union de banques à Paris ;

Vu l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 27 juin 1995 qui, sur le pourvoi formé par M. et Mme X..., a prononcé la cassation partielle d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris, laquelle avait été saisie d'appels formés par l'Union de banques à Paris, d'une part, et par M. et Mme X... d'autre part, contre un ju

gement du 25 janvier 1991 du tribunal de commerce de Paris ;

Attendu que M...

Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Richard et Mandelkern au nom de M. Antoine X... et de Mme Michelle X... ;

Vu les observations de M. Copper-Royer, pour l'Union de banques à Paris ;

Vu l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 27 juin 1995 qui, sur le pourvoi formé par M. et Mme X..., a prononcé la cassation partielle d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris, laquelle avait été saisie d'appels formés par l'Union de banques à Paris, d'une part, et par M. et Mme X... d'autre part, contre un jugement du 25 janvier 1991 du tribunal de commerce de Paris ;

Attendu que M. et Mme X... demandent que l'arrêt soit interprété en ce sens que la cassation prononcée a pour effet de faire revivre la condamnation de l'Union de Banques à Paris, prononcée par le Tribunal, à leur payer une somme de 2 800 000 francs ;

Mais attendu que l'arrêt qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel " seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les époux X... contre la banque et fondée sur le refus, opposé par celle-ci, de payer l'effet de 54 599,40 francs tiré par la société Bac ", ne présente pas d'ambiguïté ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'interpréter ; que la requête en ce sens est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20022
Date de la décision : 12/11/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Arrêt - Arrêt de non-lieu à interprétation .

Est irrecevable la requête en interprétation formée à l'encontre d'un arrêt de la Cour de Cassation qui ne présente pas d'ambiguïté.


Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 27 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-11-18, Bulletin 1982, V, n° 628, p. 466 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1996, pourvoi n°95-20022, Bull. civ. 1996 IV N° 264 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 264 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.20022
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