Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Richard et Mandelkern au nom de M. Antoine X... et de Mme Michelle X... ;
Vu les observations de M. Copper-Royer, pour l'Union de banques à Paris ;
Vu l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 27 juin 1995 qui, sur le pourvoi formé par M. et Mme X..., a prononcé la cassation partielle d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris, laquelle avait été saisie d'appels formés par l'Union de banques à Paris, d'une part, et par M. et Mme X... d'autre part, contre un jugement du 25 janvier 1991 du tribunal de commerce de Paris ;
Attendu que M. et Mme X... demandent que l'arrêt soit interprété en ce sens que la cassation prononcée a pour effet de faire revivre la condamnation de l'Union de Banques à Paris, prononcée par le Tribunal, à leur payer une somme de 2 800 000 francs ;
Mais attendu que l'arrêt qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel " seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les époux X... contre la banque et fondée sur le refus, opposé par celle-ci, de payer l'effet de 54 599,40 francs tiré par la société Bac ", ne présente pas d'ambiguïté ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'interpréter ; que la requête en ce sens est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête.