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12/11/1996 | FRANCE | N°94-22109

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1996, 94-22109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UFB Locabail, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1°/ de la société civile de moyens (SCM) de radiothérapie des docteurs Barbet et Y..., dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean-Marc Y...,

3°/ de Mme Annie Z...,

4°/ de M. Jean-Paul A..., tous domiciliés ...,

5°/ de la sociét

é civile de moyens (SCM) de radiologie des docteurs Y..., Borezee, B... et A..., dont le siège est ...,

6°/ de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UFB Locabail, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1°/ de la société civile de moyens (SCM) de radiothérapie des docteurs Barbet et Y..., dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean-Marc Y...,

3°/ de Mme Annie Z...,

4°/ de M. Jean-Paul A..., tous domiciliés ...,

5°/ de la société civile de moyens (SCM) de radiologie des docteurs Y..., Borezee, B... et A..., dont le siège est ...,

6°/ de M. Christian B..., domicilié ...,

7°/ de M. Jean-Loup X..., demeurant ...,

8°/ de Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Mme Z..., de M. A..., de la société civile de moyens (SCM) de radiologie des docteurs Y..., Borezee, B... et A..., de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne à la société UFB Locabail acte de son désistement à l'égard de la société civile de moyens Barbet-Kervazo, M. Jean-Loup X... et Mme Marie-Christine X...;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 octobre 1994), que, le 29 octobre 1985, la société Locabail a conclu avec les docteurs Jean-Marc Y..., Annie Z... et Christian B..., un contrat de crédit-bail pour le financement d'un matériel servant à leur activité professionnelle; que, par la suite, un avenant n 1 a été conclu, le 8 août 1986, entre les parties, auxquelles s'était ajouté le docteur Jean-Paul A..., aux termes duquel il était convenu de modifier après l'échéance du 31 mai 1986 la durée du plan de remboursement qui passait de dix-huit à vingt-six termes trimestriels; que, le 3 juillet 1987, les docteurs Annie Y..., Christian B... et Jean-Paul A... ont informé la société Locabail de ce que le docteur X... cessait son activité et demandé l'établissement des contrats au nom de la société civile de moyens A. Y..., C. B... et J.-P. A... (société Y...); que, les 4 octobre et 20 décembre 1990, la société Locabail a assigné la société Y... et les docteurs Annie Y..., B... et A... en paiement de sommes représentant des loyers impayés;

Attendu que la société Locabail fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu d'une application combinée des articles 1271.3 et 1273 du Code civil, la novation par changement de débiteurs implique que le créancier ait eu la volonté non équivoque de décharger les débiteurs initiaux; que, pour décider que les parties avaient eu l'intention non équivoque d'opérer la novation du contrat du 29 novembre 1985 par substitution de débiteurs, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle avait adressé plusieurs documents libellés au seul nom de la SCM Kervazo-Borezee-Viaud-Lemoinne et que les deux avenants n 2, successivement établis, mentionnaient seulement comme parties les docteurs Annie Y..., Christian B... et Jean-Paul A..., ce qui est erroné; que ces éléments n'établissent nullement de façon certaine et non équivoque qu'elle avait accepté de décharger ses débiteurs originaires ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271.3 et 1273 du Code civil; et alors, d'autre part, que, pour constater l'existence d'une novation par substitution de la société Y... aux débiteurs originaux, elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 1er octobre 1993, un nombre important d'éléments tendant à établir qu'elle n'avait jamais manifesté son intention de décharger les débiteurs initiaux; qu'en effet, elle exposait que les trois avenants au contrat de crédit-bail originaire signé le 29 novembre 1985, établis successivement par elle (avenant n 1, avenant n 2 erroné et avenant n 2 rectifié), précisaient que "les autres clauses et conditions du contrat restaient sans changement", seule étant modifiée la durée du remboursement; qu'elle rappelait que le premier avenant n 2 désignait en qualité de locataires les docteurs René X..., Annie Y... et Jean-Marc Y...; qu'elle soutenait encore que cet avenant lui avait été retourné après rature par les médecins des noms des docteurs Barbet et Y... (Jean-Marc) et ajout de ceux des docteurs B... et A..., mais qu'elle n'avait jamais signé, ni accepté cet avenant modifié; qu'elle ajoutait, enfin, qu'elle n'avait jamais accepté non plus ni d'établir, comme il lui avait été demandé dans la lettre du 3 juillet 1987, les contrats de "leasing" au nom de la SCM Y..., B... et A..., ni de mettre en place un prélèvement automatique sur le compte de la SCM; qu'en s'abstenant, comme elle l'a fait, de répondre sur ce point à ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que, le 8 août 1986, un avenant n 1 concernant les parties ayant conclu initialement le contrat de crédit-bail auxquelles s'ajoutait le docteur A..., a modifié l'échéancier pour réduire le nombre de termes trimestriels, que, le 3 juillet 1987, les docteurs Annie Y..., Christian B... et Jean-Paul A... ont adressé une lettre à la société Locabail pour lui demander d'établir les différents contrats de location au nom de la société civile de moyens A. Y..., C. B... et J.-P. A..., que, le 5 décembre 1988, la société Locabail a adressé à la SCM Kervazo-Viaud-Lemoinne un courrier contenant un document intitulé "avenant n 2", enfin que la société Locabail a accepté sans protester jusqu'au 19 avril 1989 que les loyers soient payés par la société Y... ;

qu'à partir de ces constatations et appréciations, en déduisant que la société Locabail avait manifesté son intention non équivoque d'accepter la novation du contrat conclu le 29 octobre 1985, tant par substitution d'une nouvelle dette à l'ancienne en raison de la réduction du nombre des échéances que de débiteurs successifs, la société civile s'étant substituée aux médecins signataires du contrat initial, la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées et a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UFB Locabail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Jean-Marc Y..., Mme Annie Z..., M. Jean-Paul A..., M. Christian B... et la société civile de moyens de radiologie des docteurs Z..., B... et A...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-22109
Date de la décision : 12/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 27 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1996, pourvoi n°94-22109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.22109
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