La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1996 | FRANCE | N°94-22011

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1996, 94-22011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 2, promenades du Canal, 24000 Périgueux,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Z... des Impôts de Périgueux Ouest, comptable chargé du recouvrement, demeurant cité administrative, 24000 Périgueux,

2°/ de M. Y... des services fiscaux de la Dordogne, demeurant cité administrative, 24000 Pér

igueux,

3°/ de M. Y... général des Impôts, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 2, promenades du Canal, 24000 Périgueux,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Z... des Impôts de Périgueux Ouest, comptable chargé du recouvrement, demeurant cité administrative, 24000 Périgueux,

2°/ de M. Y... des services fiscaux de la Dordogne, demeurant cité administrative, 24000 Périgueux,

3°/ de M. Y... général des Impôts, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z... des Impôts de Perigueux Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Receveur principal des Impôts de Périgueux Ouest, a assigné M. X..., en tant qu'ancien gérant de fait de la société Sopepeix (la société), en demandant, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, sa condamnation solidaire au paiement de la dette de la société, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés pour les années 1987 et 1988;

Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le cadre d'une procédure à jour fixe prise sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le comptable doit mentionner, en application de l'article 788 du nouveau Code de procédure civile, l'ensemble des pièces dont il entend se prévaloir et déposer celles-ci au greffe du tribunal; que la communication des pièces dans le cadre d'une procédure fiscale antérieure ne peut remplacer cette formalité substantielle destinée à satisfaire pleinement le principe du contradictoire; que, dès lors, en jugeant que le principe du contradictoire avait été respecté dans le cadre de la procédure à jour fixe, au motif qu'il résultait de la notification de redressement que M. X... avait été invité à consulter au Parquet les documents saisis et placés sous scellés par l'administration fiscale et au motif que le conseil de M. X... avait reçu "les documents au vu desquels l'administration fiscale avait procédé à la taxation d'office", la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 16 et 788, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il n'avait signé aucun des courriers cités par la cour d'appel (lettre du 10 octobre 1984) ou auxquels elle semble faire allusion sans les citer et qu'il déniait en être l'auteur; que, dès lors, en relevant que "toutes les déclarations pour le compte de la société Sopepeix ont ... été faites par M. X... en sa qualité de mandataire" et qu'"au mois d'octobre 1984, M. X... n'en a pas moins informé le service des Impôts que la société n'avait aucune activité commerciale, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du Code civil; alors de plus, qu'en laissant sans réponse ses conclusions d'appel faisant valoir les conditions illégales dans lesquelles l'administration fiscale avait eu accès au dossier d'instruction d'une procédure pénale en cours qui le concernait et soutenant que les pièces sur lesquelles s'appuyait le service avaient une origine douteuse et devaient être écartées des débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin qu'en ne recherchant pas les conditions dans lesquelles les services fiscaux s'étaient procurés les pièces pénales dont ils se prévalaient à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 101 et R. 101-1 du Livre des procédures fiscales;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des écritures de M. X... qu'il ait soumis à la cour d'appel les moyens invoqués aux deux premières branches du pourvoi; que ces moyens sont nouveaux, et qu'ils sont mélangés de fait et de droit;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales "l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu"; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen tiré de l'article R. 100-1 du Livre des procédures fiscales, inopérant dès lors, qu'il n'était pas soutenu que l'instruction pénale avait été close avant la communication des pièces litigieuses, a pu statuer comme elle a fait;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, et mal fondé en ses deux suivantes, ne peut être accueilli;

Mais sur la cinquième branche du moyen unique :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement réclamé, l'arrêt retient que par les fausses informations qu'il a données au service des Impôts, il a soustrait la société, durant plusieurs années, au paiement des impositions et taxes;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le comptable public avait mis en oeuvre vainement les moyens de poursuite à sa disposition pour obtenir le paiement dû par la société ou relevé qu'il n'avait omis de le faire que parce que son insolvabilité était établie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte légal susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-22011
Date de la décision : 12/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Gérant d'une SARL - Condamnation - Recherches nécessaires.


Références :

Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), 25 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1996, pourvoi n°94-22011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.22011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award