Attendu que, par ordonnance du 15 octobre 1993 le président du tribunal de grande instance de Mulhouse a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SA Société nouvelles enseignes lumineuses, ... (Bas-Rhin), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société et de celle de la société anonyme Publi Est ayant les mêmes dirigeants, à savoir M. et Mme X... ; que celle-ci ayant eu lieu le 19 octobre 1993, M. et Mme X..., dirigeants de cette société, ont demandé l'annulation du procès-verbal ; que par ordonnance contradictoire n° 142-94 du 14 juin 1994, le président du tribunal de grande instance de Mulhouse a refusé de faire droit à leur demande et les a condamnés à payer 2 000 francs à la Direction générale des Impôts au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le 17 juin 1994, M. et Mme Charles X..., en qualité de dirigeants de la société anonyme Publi Est se sont pourvus en cassation à l'encontre de l'ordonnance contradictoire du 14 juin précédent ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société anonyme Publi Est fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'annuler le procès-verbal des visite et saisie effectuées dans les locaux de la société anonyme Snel, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les opérations autorisées ne peuvent être effectuées qu'en présence de l'occupant des lieux, de son représentant ou de deux témoins indépendants sans que les agents chargés de ces opérations puissent procéder à des interrogatoires, notamment de membres du personnel de l'entreprise dont les locaux ont été visités ; que, pour le contrôle du respect de ces règles, le juge ne saurait s'en tenir aux constatations du procès-verbal sans procéder à une vérification concrète du déroulement des opérations auprès de l'officier de police judiciaire chargé d'y assister ; qu'en ne procédant pas à ce contrôle, le juge a méconnu l'étendue de son pouvoir de vérificateur de la régularité des opérations et violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'à la supposer établie l'audition des personnes présentes lors des opérations de visite, prêtée aux agents des services fiscaux, quelque critiquable qu'elle pourrait être, n'a pu affecter la validité desdites opérations, dès lors qu'il n'est nullement établi ni même allégué qu'elle ait été déterminante des saisies effectuées, et dès lors que son contenu, faute d'avoir été porté au procès-verbal, ne peut être opposé aux intéressés ni devant le juge de l'impôt, ni devant le juge répressif ; qu'ainsi la décision critiquée, qui a refusé, à bon droit, d'annuler le procès-verbal relatant ces opérations, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.