Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 70 de la loi du 3 janvier 1967, ainsi que les articles 6, 29 et 30 du décret du 27 octobre 1967 portant statut des navires ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Sacif Italia (Sacif) a acheté un navire à la société Alfa Lima (Lima) et lui en a payé complètement le prix ; que le choix de l'acheteur s'étant porté sur un modèle fabriqué par un constructeur français, la société Guy Couach, la société Lima a elle-même passé commande du navire au constructeur dont elle est le concessionnaire en Italie, mais ne lui a versé qu'un acompte ; que la société Guy Couach n'ayant pas reçu le complet paiement de son propre acheteur, la société Sacif n'a pu obtenir la livraison du navire, lequel avait été confié par le constructeur à son représentant à Cannes, la société Guy Couach Prestige Yacht Service (Couach Prestige) ; que la société Sacif a demandé au président du tribunal de commerce l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire du navire entre les mains de la société Couach Prestige ;
Attendu que pour confirmer le refus du président du tribunal de commerce de donner mainlevée de la saisie conservatoire, l'arrêt retient que cette saisie, effectuée dans l'attente d'une décision au fond, ne portait pas préjudice au propriétaire du navire quel qu'il fût ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.