Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 avril 1994), qu'à la suite de la saisie conservatoire du navire " Sandal " autorisée par le président du tribunal de commerce sur la requête du Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire (le Port autonome), les propriétaires-armateurs représentés par le capitaine, ont proposé au Port autonome la substitution d'une garantie bancaire à la saisie conservatoire, ce dont le saisissant a accepté le principe, exigeant toutefois qu'à la formule " by final judgement " figurant dans la lettre de garantie que les assureurs du " Sandal " avaient l'intention d'émettre, fût substituée celle de " by judgement " ; que le président du tribunal de commerce, auquel cette divergence a été soumise en même temps que la demande de mainlevée de la saisie, a prononcé cette mainlevée sous la condition que l'original de la lettre comportât les mots " by judgement " ; que pour présenter et faire trancher leurs prétentions devant la cour d'appel, les parties ont donné respectivement aux expressions " by final judgement " et " by judgement " la même portée en droit français de " décision irrévocable " et de " décision simplement exécutoire " ;
Attendu que le capitaine du navire fait grief à l'arrêt d'avoir, pour confirmer l'ordonnance de mainlevée de la saisie conservatoire du navire " Sandal ", dit que le Port autonome était fondé à exiger que la garantie qui lui avait été proposée en contrepartie de la mainlevée fût susceptible d'être exécutée sur simple présentation d'un titre exécutoire, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 5 et 7.2° de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 que la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur un navire peut être accordée lorsqu'une caution ou une garantie suffisante aura été fournie, le garant s'engageant ainsi à garantir l'exécution de toutes les condamnations prononcées ultérieurement par le Tribunal compétent pour statuer sur le fond ; que si l'appel de la garantie peut être effectué en vertu d'une simple décision exécutoire, il doit être sursis au paiement de la somme garantie dans l'attente d'une décision rendue au fond et devenue définitive ; qu'en autorisant le bénéficiaire de la garantie à procéder à l'exécution forcée de celle-ci sur la seule présentation d'un jugement simplement exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 5 et 7.2° de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le litige porte sur les seules modalités d'exécution de la garantie ; que c'est exactement qu'ayant retenu que l'article 7.2° de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires n'exigeait pas que les condamnations qui seraient prononcées ultérieurement sur le fond et pour l'exécution desquelles la garantie avait été fournie, soient devenues irrévocables, la cour d'appel a décidé en conséquence que les condamnations concernées par la garantie devaient seulement être exécutoires ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.