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12/11/1996 | FRANCE | N°94-16678

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1996, 94-16678


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 avril 1994), qu'à la suite de la saisie conservatoire du navire " Sandal " autorisée par le président du tribunal de commerce sur la requête du Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire (le Port autonome), les propriétaires-armateurs représentés par le capitaine, ont proposé au Port autonome la substitution d'une garantie bancaire à la saisie conservatoire, ce dont le saisissant a accepté le principe, exigeant toutefois qu'à la formule " by final judgement " figurant dans la lettre de gara

ntie que les assureurs du " Sandal " avaient l'intention d'émettre,...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 avril 1994), qu'à la suite de la saisie conservatoire du navire " Sandal " autorisée par le président du tribunal de commerce sur la requête du Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire (le Port autonome), les propriétaires-armateurs représentés par le capitaine, ont proposé au Port autonome la substitution d'une garantie bancaire à la saisie conservatoire, ce dont le saisissant a accepté le principe, exigeant toutefois qu'à la formule " by final judgement " figurant dans la lettre de garantie que les assureurs du " Sandal " avaient l'intention d'émettre, fût substituée celle de " by judgement " ; que le président du tribunal de commerce, auquel cette divergence a été soumise en même temps que la demande de mainlevée de la saisie, a prononcé cette mainlevée sous la condition que l'original de la lettre comportât les mots " by judgement " ; que pour présenter et faire trancher leurs prétentions devant la cour d'appel, les parties ont donné respectivement aux expressions " by final judgement " et " by judgement " la même portée en droit français de " décision irrévocable " et de " décision simplement exécutoire " ;

Attendu que le capitaine du navire fait grief à l'arrêt d'avoir, pour confirmer l'ordonnance de mainlevée de la saisie conservatoire du navire " Sandal ", dit que le Port autonome était fondé à exiger que la garantie qui lui avait été proposée en contrepartie de la mainlevée fût susceptible d'être exécutée sur simple présentation d'un titre exécutoire, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 5 et 7.2° de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 que la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur un navire peut être accordée lorsqu'une caution ou une garantie suffisante aura été fournie, le garant s'engageant ainsi à garantir l'exécution de toutes les condamnations prononcées ultérieurement par le Tribunal compétent pour statuer sur le fond ; que si l'appel de la garantie peut être effectué en vertu d'une simple décision exécutoire, il doit être sursis au paiement de la somme garantie dans l'attente d'une décision rendue au fond et devenue définitive ; qu'en autorisant le bénéficiaire de la garantie à procéder à l'exécution forcée de celle-ci sur la seule présentation d'un jugement simplement exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 5 et 7.2° de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le litige porte sur les seules modalités d'exécution de la garantie ; que c'est exactement qu'ayant retenu que l'article 7.2° de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires n'exigeait pas que les condamnations qui seraient prononcées ultérieurement sur le fond et pour l'exécution desquelles la garantie avait été fournie, soient devenues irrévocables, la cour d'appel a décidé en conséquence que les condamnations concernées par la garantie devaient seulement être exécutoires ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16678
Date de la décision : 12/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Mainlevée - Garantie - Exécution - Conditions - Condamnation sur le fond simplement exécutoire .

L'article 7.2° de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires n'exige pas que les condamnations qui seront prononcées ultérieurement sur le fond et pour l'exécution desquelles la garantie avait été fournie soient devenues irrévocables.


Références :

Convention internationale du Bruxelles du 10 mai 1952 art. 7 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1996, pourvoi n°94-16678, Bull. civ. 1996 IV N° 266 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 266 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16678
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