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12/11/1996 | FRANCE | N°94-12443

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1996, 94-12443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMF Sport mode Freizeit, société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège est Seestrassa 76, 8137 Berg I, Strarnberg,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la Société industrielle de diffusion (SID), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMF Sport mode Freizeit, société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège est Seestrassa 76, 8137 Berg I, Strarnberg,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la Société industrielle de diffusion (SID), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la société SMF Sport mode Freizeit, de Me Thomas-Raquin, avocat de la Société industrielle de diffusion (SID), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 1994), que la société Sport mode Freizeit (société SMF), ayant pour objet la distribution et la vente de vêtements de sport, a assigné la Société industrielle de diffusion (société ID) en lui reprochant d'avoir rompu sans préavis un contrat qu'elles avaient conclu, attribuant à la première la concession exclusive de la vente de vêtements fabriqués par la seconde, et d'avoir commis des actes de concurrence déloyale;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société SMF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la rupture abusive de contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'échange de consentements ayant pour effet de former un contrat consensuel n'a pas besoin de revêtir un forme particulière; qu'il peut être non seulement écrit mais encore oral ou tacite; qu'en considérant que le contrat de concession exclusive consenti entre la société ID, concédant, et elle-même, concessionnaire, n'était pas conclu dès lors qu'elle n'avait pas retourné l'écrit constatant l'accord entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi; qu'en exigeant qu'elle rapporte la preuve par écrit du contrat de concession exclusive la liant à la société ID, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce; alors, en outre, qu'elle versait aux débats les articles de publicité pour les collections été et hiver degré 7 qu'elle avait fait paraître à compter de 1988 dans la presse spécialisée allemande et les plaquettes publicitaires degré 7 de la même période la désignant comme le distributeur de la société ID en Allemagne; qu'en déclarant, pour prouver la réalisation de l'échange des consentements, qu'elle se contentait de simples allégations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, au surplus, quelle faisait valoir que la société ID avait effectué la totalité de ses livraisons pour l'Allemagne par l'intermédiaire de son concessionnaire, invoquant ainsi la rencontre tacite des volontés des parties se manifestant par l'exécution du contrat de concession exclusive; qu'en écartant l'existence du contrat de concession entre elle et la société ID, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l 'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en considérant que l'attestation de M. Reinhard X... précisant qu'au 10 mai 1990 le contrat de concession exclusive n'avait pas été accepté par elle excluait que ledit contrat soit conclu avant décembre 1990, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat litigieux a été signé en premier lieu par la société ID et envoyé à la société SMF pour signature, qu'il résulte de l'attestation de deux témoins qu'en mai 1990, il n'avait pas été signé et renvoyé et qu'à cette date les parties se sont rencontrées chez un avocat chargé de tenter un rapprochement; que de ces constatations et en appréciant les preuves, la cour d'appel a souverainement déduit, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que l'échange des consentements, dont elle n'a pas exigé qu'il soit écrit, en l'absence de l'acceptation par la société SMF du contrat signé par la société ID, n'avait pas eu lieu; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SMF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que le juge doit motiver sa décision; qu'en rejetant son action en concurrence déloyale sans examiner cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que le jugement du tribunal de commerce a rejeté la demande de la société SMF fondée sur la concurrence déloyale et qu'il n'apparaît ni de l'arrêt, ni des conclusions que la société SMF a renouvelé cette demande devant la cour d'appel; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société SMF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'est fait droit à une action en concurrence déloyale que dans les conditions de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle; qu'en la condamnant à payer à la société ID 1 franc pour réparer le prétendu préjudice moral de cette dernière, tout en relevant son absence de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en la condamnant à réparer un prétendu préjudice moral de la société ID, tout en constatant le défaut de justification d'un préjudice économique quelconque, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt examinant la demande de la société ID, fondée sur la concurrence déloyale la rejette mais retient que la société SMF, en adressant à la société BSW Sport Trade une lettre pour l'aviser qu'elle avait un contrat de distribution exclusive avec la société ID, a poursuivi un objectif inamical envers la société ID et avait réussi à convaincre les juges du tribunal de commerce de son bon droit; que la cour d'appel a donc pu rejeter la demande relative au préjudice commercial et accueillir celle fondée sur le préjudice moral ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMF Sport mode Freizeit aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12443
Date de la décision : 12/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 12 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1996, pourvoi n°94-12443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12443
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