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12/11/1996 | FRANCE | N°94-12113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1996, 94-12113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abstract médical international, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Fotogram stone, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abstract médical international, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Fotogram stone, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Abstract médical international, de Me Odent, avocat de la société Fotogram stone, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1993) que, le 4 avril 1991, la société Fotogram Stone (la société Fotogram) a remis en location plusieurs diapositives à la société Abstract médical international (la société AMI); que ces photographies ayant été dérobées avant leur restitution, la société Fotogram a adressé à la société AMI, sur la base des barèmes figurant aux conditions générales de ses contrats de location et de prêt à usage, une facture de 102 470,60 francs; que la société AMI, faisant valoir qu'elle n'avait signé aucun contrat avec la société Fotogram, a offert de régler, sur la base de la valeur "réelle" des diapositives, la somme de 20 063,60 francs; que la société Fotogram l'a assignée en paiement;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société AMI reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Fotogram la somme réclamée par celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est de principe qu'une clause qui n'a été ni connue ni acceptée par la partie qui s'oblige ne peut lui être opposable; qu'en particulier, l'existence d'un contrat antérieur rédigé en des termes identiques, mais non accepté par les représentants légaux de la société locataire, ne peut valoir acceptation implicite de conditions générales dont la société n'a pas eu connaissance; qu'en déduisant l'acceptation implicite des conditions générales du contrat de location du seul fait que la société locataire avait exécuté le contrat, ce qui pourtant n'avait pu se faire en l'absence d'acceptation desdites conditions que dans le cadre d'un contrat de location de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil; alors, d'autre part, que seuls les représentants légaux ont le pouvoir d'engager la société; que la signature d'un salarié dépourvu de toute qualité pour représenter la société ne possède aucune valeur juridique à cet égard; que les tiers qui traitent avec une telle personne doivent donc vérifier si elle dispose des pouvoirs nécessaires ;

qu'en décidant dès lors que le fait pour la société locataire d'exécuter le contrat sans contestation dispensait le tiers contractant d'effectuer une telle recherche, pour retenir qu'un premier contrat comportant la clause relative à la perte des diapositives avait bien été conclu et exécuté et de déduire ainsi que la société locataire ne pouvait se prévaloir de l'absence de signature dans le contrat ultérieur, la cour d'appel a violé les articles 1998 et 1101 du Code civil; alors, au surplus, que les juges doivent respecter les clauses d'un contrat; que le contrat de location, qui comportait les conditions générales, prévoit expressément qu'il est à revêtir d'un cachet et d'une signature de la société cocontractante; qu'en refusant tout effet à cette clause au motif que la société locataire aurait été négligente en ne signant pas le contrat, dès lors qu'elle l'aurait exécuté, alors que cette dernière n'avait aucune obligation d'accepter les conditions générales quand bien même avait-elle exécuté le contrat de location dans les conditions du droit commun, et que la clause, prévoyant la nécessité d'une signature et l'apposition d'un cachet, excluait toute référence à un éventuel usage professionnel qui aurait pu dispenser les parties d'une signature, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, de surcroît, que l'acceptation implicite d'un contrat ne peut être réputée donnée que lorsque les relations d'affaires passées se sont traduites par la conclusion répétée de contrats de même nature et que l'offre était conforme aux habitudes contractuelles antérieures; qu'en déduisant dès lors l'acceptation implicite de l'existence d'un seul contrat antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base

légale au regard de l'article 1101 du Code civil, et alors, enfin, que pour qu'un usage soit considéré comme une règle de droit, il doit être ancien, constant, notoire et général; qu'ainsi, en se contentant de relever que la société Fotogram aurait justifié de ce que le tarif qu'elle appliquait en cas de perte de diapositives serait conforme à ceux pratiqués par les autres photothèques et agences de presse et que la société AMI, en sa qualité de professionnel de la presse, et qui serait d'autant plus au courant des usages applicables en la matière qu'elle aurait précédemment conclu un contrat identique avec la société Fotogram, ne pourrait donc prétendre qu'elle ignorait cette clause lors de la remise des photographies, sans constater les caractères ancien, constant, notoire et général de l'usage ainsi évoqué quant au tarif applicable dans la profession de la presse en cas de perte de diapositives, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté qu'un précédent contrat de location de diapositives, en date du 19 septembre 1990, avait été signé par une préposée de la société AMI, qui avait elle-même passé la commande des photographies, et ayant relevé que ce contrat avait été exécuté sans contestation par la société AMI, la cour d'appel a pu en déduire que la société Fotogram était fondée à croire, sans autre vérification, que la préposée ayant signé le contrat, avait qualité pour le faire au nom de la société AMI, ce dont il résultait que cette première convention avait été valablement conclue entre les parties;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le contrat litigieux, qui avait été remis pour signature à la société AMI le 4 avril 1991, en même temps que les diapositives, était rédigé, quant aux conditions générales, en termes identiques à ceux du contrat du 19 septembre 1990 et ayant relevé qu'il avait été exécuté par chacune des parties, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée sur la seule existence d'un contrat antérieur, a pu déduire de ces constatations et appréciations, abstraction faite de la référence surabondante aux usages de la profession, que la société AMI, bien que n'ayant pas signé le contrat en cause, en avait accepté les termes;

Que le moyen ne peut être accueilli en ses diverses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société AMI reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, la société AMI faisait valoir que la demande de la société Fotogram était abusive, une estimation raisonnable et équitable de la perte évaluant à 2 000 francs celle d'un original et à 6,70 francs celle d'un duplicata; que, sur ces bases, elle avait offert de payer la somme de 20 063 francs au lieu de celle de 102 470, 40 francs qui lui était réclamée; qu'ainsi, en laissant sans réponse ce chef de conclusions invitant la cour à rechercher si la peine convenue n'était pas manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la société AMI s'est bornée, en cause d'appel, à contester l'existence même du contrat contenant la clause litigieuse, se prévalant du fait qu'elle ne l'avait pas signé; que le moyen tiré du caractère excessif de la clause pénale contenue dans ce contrat est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abstract médical international aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fotogram stone;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12113
Date de la décision : 12/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Accord des parties - Location de diapositives - Contrat non signé, mais faisant suite à un précédent.


Références :

Code civil 1101 et 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 02 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1996, pourvoi n°94-12113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12113
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