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12/11/1996 | FRANCE | N°94-11221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1996, 94-11221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Armando B...
X...,

2°/ Mme Z...
B...
X... née D..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de M. Antoine Y... Silva,

2°/ de Mme Y... Silva née A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois mo

yens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Armando B...
X...,

2°/ Mme Z...
B...
X... née D..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de M. Antoine Y... Silva,

2°/ de Mme Y... Silva née A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux B...
X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y... Silva, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 29 juin 1985, les époux Y... Silva ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à Mme C..., laquelle a ensuite cédé, selon un acte du 5 avril 1986, son droit au bail aux époux B...
X... ;

que ces derniers, qui n'avaient pas acquitté régulièrement les loyers, ont été assignés par les époux Y... Silva en résiliation du bail, règlement de loyers impayés, remboursement de factures et paiement de divers chefs de dommages-intérêts;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux B...
X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux époux Y... Silva une indemnité en réparation du préjudice résultant pour ces derniers de la perte de valeur du fonds, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, pour conclure à l'existence d'un préjudice des époux Y... Silva, retenir une fermeture prolongée du fonds de commerce sans méconnaître la portée de l'aveu judiciaire des époux Y... Silva qui reconnaissaient eux-mêmes, dans leurs conclusions d'appel, que le fonds n'avait été fermé qu'un mois après la remise des clés pour effectuer des travaux de réfection décidés par eux, que ce faisant, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 1356 du Code civil;

Mais attendu que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait; que, dans les conclusions invoquées, les époux Y... Silva soutenaient également que le fonds de commerce donné aux époux B...
X... était, dès avant la remise des clés, "totalement abandonné" par ses locataires, "depuis plusieurs mois déjà"; que, dès lors, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une fermeture prolongée du fonds litigieux, sans encourir les griefs du moyen; que celui-ci n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux B...
X... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux époux Y... Silva une indemnité d'occupation pour le mois de juillet 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans l'attestation rédigée par M. Y... Silva le 10 juillet 1989, dont les époux B... se sont prévalus, M. Y... Silva reconnaissait que les loyers n'étaient dus que jusqu'au 4 juillet 1989, que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'indivisibilité de l'aveu fait par M. Y... Silva, retenir son attestation pour la date de remise des clés et ne pas en tenir compte dans la fixation du loyer; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1356 du Code civil; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des époux B...
X... se prévalant de l'attestation de M. Y... Silva sur la date d'arrêt des loyers; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'une part, que, pour fixer la date de remise des clés au 10 juillet 1989, la cour d'appel s'est fondée sur un constat d'huissier, établi le même jour, dont elle a relevé qu'il était le seul élément en sa possession concernant ce point litigieux; que la référence faite aux conclusions des époux B...
X..., se prévalant du contenu de l'attestation de M. Y... Silva, étant dès lors surabondante dans la motivation de l'arrêt, celle-ci n'encourt pas les griefs du moyen;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'attestation litigieuse n'était pas versée aux débats, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, qui n'étaient assorties d'aucune preuve;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que, pour condamner les époux B...
X... à payer aux époux Y... Silva le montant de plusieurs factures correspondant à des dettes d'exploitation que ces derniers disaient avoir réglées, l'arrêt retient que, si les époux B...
X... rétorquent avoir réglé eux-mêmes les factures litigieuses, ils n'en justifient pas;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait aux époux Y... Silva de prouver qu'ils avaient réglé les factures dont ils réclamaient le remboursement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux B...
X... à payer aux époux Y... Silva la somme de 9 875,98 francs au titre de dettes impayées, l'arrêt rendu le 12 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant de Douai;

Condamne les époux Y... Silva aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... Silva;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11221
Date de la décision : 12/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AVEU - Aveu judiciaire - Indivisibilité.


Références :

Code civil 1356

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre civile, section 1), 12 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1996, pourvoi n°94-11221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11221
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