Attendu que Lucien Y... a frappé de pourvoi l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 1995 qui a confirmé un jugement ayant jugé valable la demande de renouvellement du 29 mai 1991 adressée par Geneviève X... à la suite de la régularisation de l'acte opérée le 27 août 1991, ayant ensuite jugé que cet acte a mis fin au bail le 30 juin 1991, ayant en outre jugé qu'il n'y a lieu à déplafonnement en raison de la durée contractuelle du bail inférieure à 12 ans et a enfin dit que le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 1991 doit être fixé conformément aux dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifié ;
Attendu que Geneviève X... sollicite le retrait de ce pourvoi du rôle de la Cour au motif essentiellement pris de ce que, n'ayant pas refusé le renouvellement, le bailleur ne lui a pas soumis un projet de bail conforme à la décision attaquée ; que Lucien Y... s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'en application de l'article 31, alinéa 2, du décret précité, il n'est pas besoin de conclure un nouveau bail, l'arrêt valant bail à défaut d'envoi d'un projet dans le délai prévu par ce texte ;
Attendu que l'arrêt n'impose directement aucune obligation de payer ou de faire à Lucien Y... ; que le texte précité, qui impose aux parties de dresser un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement sanctionne le désaccord ou la négligence des parties en prévoyant que la décision fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaudra bail, ce qui s'est manifestement produit en l'espèce, le délai prévu étant expiré, l'arrêt ayant été signifié le 10 janvier 1996 ;
Qu'il suit que la demande ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 96-10.386.